Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 31/05/2018

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le développement de l'éolien terrestre au regard des territoires accueillant un site classé par l'Unesco .
En effet, le département de la Marne a eu la chance, il y a quelques années, de voir inscrit au patrimoine mondial de l'humanité ses « Coteaux, maisons et caves de champagne ». Dès l'évaluation de la proposition d'inscription de ce projet présentée par la France, l'Unesco a souligné l'importance de déterminer l'impact spécifique et l'effet cumulé des parcs éoliens existants et à venir dans les paysages concernés par cette inscription. À l'époque l'État s'est engagé, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection desdits paysages dans le cadre règlementaire prévu en matière d'impacts des projets éoliens.
La mission de l'Unesco étant d'encourager à la préservation du patrimoine culturel et naturel des sites classés, le développement de parcs éoliens terrestres dans l'aire d'influence paysagère peut donc entraîner des réticences pour le maintien desdits sites dans ce label.
Considérant l'intérêt, pour la France, de rayonner à l'étranger grâce à ses sites remarquables, il lui demande de bien vouloir acter l'incompatibilité des projets d'éoliens terrestres dans un périmètre suffisamment large autour des territoires des sites classées au patrimoine mondial de l'Humanité afin de les préserver au mieux de tout risque de déclassement.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 08/11/2018

Les États parties, dont la France, à la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, se sont engagés auprès de l'UNESCO à préserver l'authenticité et l'intégrité des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La préservation d'un bien est fondée sur sa valeur universelle exceptionnelle, pour laquelle le bien est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. La France compte aujourd'hui 44 biens inscrits au patrimoine mondial : 39 biens culturels, 4 biens naturels et 1 bien mixte. L'implantation d'éoliennes n'est pas incompatible, par principe, avec l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial. La compatibilité ou l'incompatibilité de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien avec un projet de grand équipement doit être démontrée. Plusieurs outils d'appréciation de l'impact de projets éoliens sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ont été développés sous l'impulsion du ministère en charge de l'environnement : en premier lieu, des études d'impact au cas par cas des projets éoliens terrestres, au regard de la valeur universelle exceptionnelle du bien : il s'agit de développer, dans le cadre réglementaire des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements prévues par le code de l'environnement, une partie spécifique traitant des effets du projet sur le patrimoine mondial, permettant d'évaluer précisément si le projet va porter atteinte, ou non, à la valeur universelle exceptionnelle du bien ; en second lieu, pour les biens qui ont une valeur universelle exceptionnelle potentiellement sensible à l'impact paysager des éoliennes, la définition d'une aire d'influence paysagère autour du bien, destinée à territorialiser la sensibilité paysagère depuis et vers le bien. Cette aire peut se traduire par des zones de vigilance renforcée vis-à-vis du développement de l'éolien ou par des zones d'exclusion de l'éolien. S'agissant plus particulièrement du bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2015 en tant que paysage culturel, une étude définissant l'aire d'influence paysagère du bien a été menée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est afin de faciliter la prise de décision à venir vis-à-vis du développement éolien et d'assurer un développement harmonieux du territoire. Cette étude détermine d'une part, les secteurs dans lesquels des implantations d'éoliennes auraient pour conséquence de remettre en question la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, et dans lesquels ces implantations seront exclues ; d'autre part, les zones de vigilance dans lesquelles les services de l'État compétents en matière de préservation du patrimoine et des paysages examineront les projets avec la plus grande exigence au regard de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle.

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