Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 31/05/2018

M. Éric Gold interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'application de l'article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article introduit des modifications qui, pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, visent une meilleure articulation entre le code forestier et le code de l'environnement. Ces évolutions se prononcent plus particulièrement sur la notion de défrichement forestier eu égard aux enjeux de préservation et valorisation des milieux. Ainsi, l'article L. 342-1 du code forestier permet de « préserver ou créer des milieux naturels ouverts en forêt sans autorisation de défrichement tant que les opérations prévues ne modifient pas fondamentalement la destination des terrains par leur envergure et leur nature ». Sur le terrain, cet article donne parfois lieu à des interprétations différentes entre les collectivités, porteuses de projets de restauration de milieux naturels ou de remise en valeur d'une qualité paysagère notamment au sein de sites classés, et les services déconcentrés de l'État. Ces derniers peuvent estimer que toute coupe de bois doit être assimilée à un défrichement et ouvrir droit à compensation, appliquant ainsi des règles uniformes sur tout un département sans tenir compte des caractéristiques des espaces naturels, objets de mesure de préservation. De plus, certaines parcelles supportent un prêt du fonds forestier national (FFN). Il lui demande donc de préciser les conditions de mise en œuvre de l'article L. 342-1 du code forestier et si la présence d'une dette FFN introduit une dérogation à ces dispositions. Par ailleurs, l'article L. 341-6 du code forestier introduit des dérogations à la compensation dans le cadre d'autorisations de défrichements pour des motifs environnementaux dans les réserves naturelles, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites classés, les réserves biologiques et les espaces gérés par des conservatoires d'espaces naturels. Cet article n'est actuellement pas applicable en l'absence de publication d'un décret en Conseil d'État qui doit en préciser les conditions. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le délai de parution de ce décret.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 09/08/2018

L'article 167 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié le 4° de l'article L. 341-2 du code forestier afin de permettre la réouverture de milieux forestiers pour des motifs de préservation ou restauration de la biodiversité sans que cela soit considéré comme un défrichement. Cette disposition concerne les opérations de coupe et d'ouverture de ce type de milieu qui ne changent pas fondamentalement la destination des terrains par leur envergure, leur nature, leur mise en œuvre et leur objectif final. De fait, ces ouvertures ne peuvent être réalisées que sur des surfaces réduites constituant « des annexes indispensables » à la propriété boisée. L'article 167 de la loi n°  2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité prévoit un décret en Conseil d'État dont le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été désigné rédacteur. Le législateur a souhaité permettre la réalisation de défrichements en vue de la protection du patrimoine naturel ou paysager, sans l'obligation de compensation, sous réserve que le défrichement figure explicitement dans le document de gestion de l'espace protégé validé par une autorité administrative. À ce stade, la rédaction du décret n'a pas encore abouti. La demande d'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée financée par les crédits du Fonds forestier national est soumise aux dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier dont le 7° oppose un refus au titre de « la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ». Lorsque les conditions l'exigent, l'article L. 341-6 du code forestier peut permettre de lever un motif de refus en imposant des mesures de compensation et/ou de réduction d'impact adaptées aux enjeux identifiés pour l'espace boisé considéré.

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