Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 24/05/2018

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dérogations au repos dominical résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et ses conséquences sur l'emploi. La loi du 6 août 2015 a élargi les possibilités de déroger au repos dominical. Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de l'industrie et du commerce. Depuis 1906, les commerces alimentaires peuvent ouvrir leurs portes le dimanche matin. Aujourd'hui, le régime des exceptions au repos dominical ayant été assoupli, les ouvertures le dimanche des supermarchés et hypermarchés tendent à se généraliser. La loi de 2015, comme le soulignait l'étude d'impact, « vise à créer les conditions pour que les évolutions se révèlent génératrices de croissance et d'emploi ». Chaque année, au sein des conseils municipaux, les délibérations relatives aux ouvertures dominicales font débat et soulèvent des interrogations tant sur les effets présumés sur l'emploi que sur le développement des commerces de proximité des centres-bourgs. Ainsi, soucieux de répondre à l'enjeu de l'attractivité du territoire dans le respect des équilibres commerciaux, il lui demande quels sont les effets de la loi du 6 août 2015 sur la croissance et l'emploi dans notre pays et en particulier dans le Loiret. Il lui demande également les éléments chiffrés permettant d'évaluer l'impact, au niveau local, de l'ouverture des grandes enseignes le dimanche sur les commerces de centre-ville.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/09/2018

La loi n°  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et ses conséquences sur l'emploi a peu modifié les conditions d'ouverture des commerces de détail alimentaires. Ces établissements peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à treize heures, en application de l'article L. 3132-13 du code du travail. Seuls les commerces situés au sein des périmètres définis comme zones touristiques internationales et dans certaines gares précisément listées peuvent, après treize heures, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités précisées par les articles L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4 du code du travail. S'agissant des grandes surfaces alimentaires, la loi a prévu que les surfaces de vente supérieures à 400 m2, c'est-à-dire les supermarchés et hypermarchés ouvrant le dimanche matin, doivent mettre en place une compensation salariale minimale, en majorant d'au moins 30 % la rémunération des salariés privés du repos dominical par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette mesure a spécifiquement été prévue pour préserver l'équilibre entre les commerces indépendants et les surfaces de vente supérieures à 400 m2. Les commerces de centre-ville font, en outre, l'objet d'une attention toute particulière du Gouvernement, avec la mise en place du plan « Action cœur de ville » lancé en décembre 2017 et qui se déploiera dans 222 territoires et villes moyennes, dont Gien, Montargis et Pithiviers pour le département du Loiret. Enfin, en juillet 2018, le Parlement a organisé une audition des représentants des ministères du travail et de l'économie, afin d'évaluer les effets de la loi du 6 août 2015 en ce qui concerne l'ouverture dominicale des commerces.

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