Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03622 posée le 08/03/2018 sous le titre : " Entretien des caniveaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/06/2018

Selon une jurisprudence constante, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie de circulation et relèvent de son domaine public (Conseil d'État, 28 janvier 1910, n°  36183 ; Conseil d'État, 14 mai 1975, n°  90899). Dans le cadre d'une route départementale traversant une agglomération, les trottoirs situés au droit de cette route appartiennent donc au domaine public du département, qui en a la charge d'entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (par exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1993, n°  92LY00167). De même, les caniveaux constituent un accessoire de la voie au droit de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils collectent exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, afin d'éviter leur accumulation sur la voie de circulation. À ce titre, ils appartiennent au domaine public de la personne publique propriétaire de la voie. Le département a donc la charge de l'entretien des caniveaux situés le long d'une route départementale située en agglomération. Toutefois, la commune ne peut enjoindre le département à effectuer l'entretien de ces caniveaux, ni obtenir un remboursement dans l'hypothèse où elle aurait elle-même engagé des travaux sans accord préalable avec le département. Dans le cadre d'un contentieux lié à un dommage, le juge administratif sera amené à déterminer au cas par cas les responsabilités des collectivités concernées. La responsabilité du département pourrait être engagée pour le défaut d'entretien normal de la route départementale et de ses dépendances, et celle de la commune pourrait l'être au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police municipale du maire, qui vise notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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