Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 17/05/2018

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le Premier ministre sur les grandes inquiétudes exprimées par les organisateurs de camps scouts et colonies de vacances au regard de la transcription d'une directive européenne renforçant leurs obligations financières, et les assimilant à une activité marchande. La directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, dite directive « Travel », a été transposée dans le droit français, par une ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et un décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017. À compter du 1er juillet 2018, ces organismes d'éducation populaire et ces mouvements de jeunesse deviendront des « prestataires de voyage » soumis aux obligations du code de tourisme. Ces organismes d'accueil collectif de mineurs (ACM) sans but lucratif devront s'immatriculer et justifier d'une garantie financière destinée à financer les rapatriements éventuels et les annulations, somme que beaucoup de petits organismes auront bien du mal à rassembler. Les mouvements scouts et les classes découvertes se retrouvent alignés sur le marché du tourisme, sans aucune prise en compte de leurs vocations : éducative, sociale, solidaire, militante… Cette transcription ignore la mission d'intérêt général conduite par ces organismes.
Aussi, il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette disposition qui ressemble fort à une sur-transposition, soit en assurant une dissociation entre le secteur marchand et le non marchand , soit en prévoyant des dérogations.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/10/2018

La directive 2015/2302, du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires inhérents aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, les obligeant notamment à justifier d'une garantie financière suffisante et d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de l'immatriculation et des diverses obligations prévues par la directive, tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).  Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées qui organisent des ACM sur le territoire national, dans l'intérêt général et avec la reconnaissance de l'Etat par l'intermédiaire d'agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Ces associations contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, notamment en direction des trois millions qui n'ont pas la chance de partir avec leur famille. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auxquelles elles obéissent déjà, ces associations ne sont donc pas obligées de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. De même, les personnes morales de droit public, particulièrement les collectivités locales, organisent de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive susvisée.  Par ailleurs, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Pour tous les autres ACM, les organisateurs rentrent dans le champ de la directive et devront s'immatriculer. Mais des dérogations sont prévues par le code du tourisme pour les organisateurs qui ne proposent des séjours qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. Enfin, ne se sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. L'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne doit pas conduire à méconnaître la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations en les réduisant au même régime que les entreprises commerciales du secteur du tourisme. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.

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