Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 17/05/2018

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la problématique des chats errants et la réglementation y afférente à travers les règlements sanitaires départementaux.
Les règlements sanitaires départementaux interdisent de jeter ou de déposer de la nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Cependant, cette mesure prise pour empêcher la prolifération de ces animaux semble contreproductive. En effet, les maires disposent de pouvoirs de police spéciale permettant d'empêcher efficacement la pullulation d'animaux errants, dont celle des chats. Aux termes de l'article L. 211-41 du code rural, « le maire peut, par arrêté, (…) faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux ».
Outre leur aspect maladif, les chats errants, non nourris, provoquent sans conteste des dégâts en ville. Pour s'alimenter, ils n'ont alors d'autre choix que d'éventrer les sacs poubelles lors des ramassages d'ordures ménagères ou de fouiller les poubelles publiques. Les détritus s'étalent alors sur la voie publique et ne sont pas ramassés, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de salubrité.
Enfin, les personnes nourrissant les chats sont manifestement dans l'illégalité aux termes du règlement sanitaire départemental, mais elles sont souvent aussi des interlocutrices fiables pour les municipalités puisqu'elles permettent de connaître les lieux où se trouvent les groupes de chats errants, leur nombre et leur évolution. Elles empêchent en outre la détérioration de leur état de santé, et les comportements agressifs qu'ils peuvent adopter pour trouver leur nourriture.
De plus, les maires, grâce à l'aide et l'expertise apportée par ces personnes, sont en mesure de procéder efficacement à l'identification et à la stérilisation des chats errants, en cas de nécessité.
C'est pourquoi elle lui demande si une évolution de la réglementation, et plus particulièrement des règlements sanitaires départementaux, ne serait pas envisageable en ce qui concerne l'interdiction de nourrir les chats errants.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 01/11/2018

Le code rural dispose que « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats. […] Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière […] » (article L. 211 22). Dans les départements infectés par la rage, les animaux non identifiés sont euthanasiés (article L. 211 26). Le maire « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification […], préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux » dans les départements indemnes de la rage (article L. 211­ 27). En complément des dispositions du code de la santé publique (CSP), les règlements sanitaires départementaux (RSD) visent toutes les mesures, en particulier d'hygiène, propres à préserver la santé de l'homme. Chaque préfet de département arrête un RSD, propre à son département. Le modèle de RSD ou « RSD type » est donné par une circulaire du 9 août 1978. L'article 26 du RSD type relatif à la présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs prévoit notamment qu'il « est interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage ». Par ailleurs, l'article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, prévoit qu'il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. » À plus forte raison, toute mesure doit être prise en cas de risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible. Ces dispositions n'interdisent pas d'attirer les animaux lorsque cette pratique n'est pas cause d'insalubrité ou de gêne, ni de les nourrir en dehors des lieux publics. Elles peuvent être adaptées par les préfets qui arrêtent les RSD. Le concours des personnes nourrissant les chats à la stérilisation de ces derniers par les maires est donc possible dans le respect du droit. Les dispositions du code rural ne permettent pas l'appréhension complète par les maires de la problématique des chats errants. Les RSD sont donc toujours applicables en la matière. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour donner des orientations afin d'intégrer les questions de salubrité des habitations traitées par les RSD au sein du code de la santé publique. Le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, tel qu'issu de la Commission mixte paritaire, prévoit en son article 57 bis B, la publication dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, d'un décret en Conseil d'État relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du RSD. Ce décret pris, les préfets et les maires pourront adapter les dispositions afin d'assurer la protection de la santé publique (article L. 1311 2 du code de la santé publique). Il conviendra, au vu de l'avis que rendra le HCSP, de voir si seules les mesures de l'article 26 du RSD type qui concernent l'habitat seront intégrées au code de la santé publique ou si les dispositions d'autres articles tels l'article 120 précité pourront être reprises à cette occasion. 

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