Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 10/05/2018

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la durée des plans de redressement ou sauvegardes judiciaires dans le cadre d'exploitations agricoles.

Lorsqu'elle connaît des difficultés économiques, une exploitation agricole, à l'instar de toute entreprise, peut être mise en redressement judiciaire. À l'issue d'une période d'observation, un plan de redressement peut être arrêté, qui prévoit en particulier les modalités et les délais dans lesquels l'exploitation devra régler ses créanciers.

L'article L. 626-12 du code de commerce dispose que « la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans ». Selon l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime « est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. »

Dans un arrêt du 29 novembre 2017 (n° 16-21032), la chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de ces dispositions que seuls les agriculteurs personnes physiques pouvaient bénéficier d'un plan de redressement d'une durée supérieure à dix ans, et jugé qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui ne comportait pourtant qu'un seul associé ne pouvait être admise à obtenir une prolongation de la durée de son plan de redressement, initialement fixée à dix ans.

Cette décision récente instaure une inégalité de traitement entre agriculteurs qui exercent le même métier. Elle se révèle également extrêmement pénalisante pour les agriculteurs personnes morales qui ne peuvent bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.

Aussi, il lui demande si, à la suite de cette jurisprudence, le Gouvernement a prévu de modifier l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime afin que l'ensemble des agriculteurs, personnes physiques et personnes morales (groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC, EARL, société civile d'exploitation agricole - SCEA) puissent bénéficier d'un plan de redressement d'une durée supérieure à dix ans.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 28/06/2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision n°  2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi n°  85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles. L'arrêt n°  1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans. Une position différente a été soutenue, lors de la consultation sur la question prioritaire de constitutionnalité, en estimant que les personnes morales et les personnes physiques devaient pouvoir bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.

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