Question de Mme KAUFFMANN Claudine (Var - NI) publiée le 26/04/2018

Mme Claudine Kauffmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a diffusé le 13 avril 2018 une circulaire aux présidents des partis politiques au sujet de la présentation des comptes pour l'année 2017.
Selon cette circulaire (page 6), les comptes doivent être « des comptes d'ensemble » incluant, non seulement les comptes du parti mais par exemple aussi ceux des entités dont le parti détient la moitié du capital social et ceux des entités au sein desquelles « le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ».
La note précise que pour ces entités, les comptes doivent être intégrés « par consolidation ». Par ailleurs, la jurisprudence très extensive de la CNCCFP considère que si une association reçoit une subvention d'un parti politique, cela peut parfois suffire pour caractériser « un pouvoir prépondérant », l'association devant alors faire partie du « compte d'ensemble ».
Dans cette hypothèse, elle lui demande sur quel critère la consolidation doit être effectuée. En effet, lorsqu'un parti possède une fraction de capital d'une structure, on comprend que la consolidation s'effectue au prorata. Par contre, il n'y a pas de ratio évident lorsqu'une association n'a perçu qu'une simple subvention de la part du parti.
Faute de précision de la part de la CNCCFP, elle lui demande de combler ce vide juridique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués : - des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; - des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; - des comptes du ou des mandataires ; - des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; - des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Au titre de l'exercice 2017, dès lors qu'un parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur une entité tiers, il devra élaborer, à l'instar des exercices précédents, des comptes d'ensemble en application de l'avis n° 95-02 du 8 mars 1995 relatif à la comptabilité des groupements et partis politique qui prévoit « que les comptes d'une (ou des) entité(s) incluse(s) dans le périmètre sur un fondement autre que celui de la détention de capital, sont retracés dans les comptes d'ensemble en additionnant aux éléments des comptes du siège (ou du centre national) du parti ou du groupement politique les éléments d'actif et de passif, les charges et les produits de cette (ou de ces) entité(s), et en éliminant les résultats internes et les comptes réciproques ». L'avis technique du 19 avril 2012 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis ou groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, précise que « ces règles renvoient, dans les cas où il existe une détention de capital ou des droits de vote, aux techniques de la consolidation. Dans le cas où il n'existe pas de détention de capital ou des droits de vote mais seulement « un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion », les techniques de la combinaison sont utilisées. Afin de procéder à l'établissement des comptes d'ensemble, le siège (ou centre national), les organisations locales (fédérations, sections, etc.), le ou les mandataire(s), les organismes, sociétés ou entreprises, qui sont inclus dans le périmètre des comptes d'ensemble, doivent disposer d'un bilan et d'un compte de résultat. Ces données comptables feront l'objet d'un retraitement lorsque qu'elles n'ont pas été préparées dans le référentiel comptable défini par l'avis n° 95-02 du Conseil national de la comptabilité qui doit être retenu pour l'établissement des comptes d'ensemble de la formation politique. » Enfin, pour les exercices postérieurs à 2017, en application de l'article 25 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'Autorité des normes comptables (ANC) doit établir un règlement au sein duquel devra être précisé la méthode d'élaboration des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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