Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/04/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a diffusé le 13 avril 2018 une circulaire aux présidents des partis politiques au sujet de la présentation des comptes pour l'année 2017. Selon cette circulaire, les comptes doivent être « des comptes d'ensemble » incluant, non seulement les comptes du parti mais par exemple aussi ceux des entités au sein desquelles « le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ». Par ailleurs, la jurisprudence très extensive de la CNCCFP considère que si une association reçoit une subvention d'un parti politique, cela peut parfois suffire pour caractériser « un pouvoir prépondérant », l'association devant alors faire partie du compte d'ensemble. Or, page 13 de la circulaire, il est indiqué : « Enfin, les entités figurant dans le périmètre comptable du parti central devront lui transmettre leurs comptes annuels ou, dans le cas où ils n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année, ainsi que leur situation patrimoniale, dans un délai compatible avec le dépôt des comptes d'ensemble auprès de la Commission ». Il lui demande s'il résulte de ces indications, que les entités concernées ne sont pas tenues de fournir des « comptes annuels » avec les facteurs et autres pièces de comptabilité, un simple bilan des charges et produits étant suffisant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au (x) commissaire (s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués : - des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; - des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; - des comptes du ou des mandataires ; - des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; - des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Enfin, la page 12 de la circulaire de la commission rappelle les termes de l'article 2 du décret n°  2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n°  2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui s'appliquera à compter des comptes de l'exercice 2018 (et non 2017) et qui prend en compte la particularité des organismes à objet politique ne disposant pas de la personnalité morale, telles les organisations territoriales sous forme d'association non déclarée en préfecture. À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l'Autorité des normes comptables (ANC) doit établir un règlement qui précisera la méthode d'intégration des charges et produits des entités ne disposant pas de la personnalité morale au sein des comptes d'ensemble des partis politiques.

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