Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 19/04/2018

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la modification des modalités comptables des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Ces coopératives regroupent des agriculteurs investissant ensemble dans des biens agricoles afin de les utiliser pour les besoins de leurs exploitations. Les subventions publiques perçues par les CUMA intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat, conformément à l'article L. 523-7 du code rural. Historiquement cette disposition a permis de consolider les fonds propres des CUMA. Mesure préventive à sa création, elle constitue aujourd'hui un frein à la performance économique de cet outil coopératif. Une modification de la modalité d'affectation des subventions publiques apporterait de l'efficience aux aides publiques sans pour autant avoir un impact budgétaire sur l'Etat. En effet, les charges liées à l'investissement en matériel réalisé par les CUMA seront compensées par le produit de la subvention publiques, affecté en compte de résultat comme cela est permis pour les autres familles coopératives non agricoles. Par cette modalité comptable, les CUMA pourront réduire le coût des services rendus à leurs adhérents agriculteurs et avoir un impact direct sur leurs charges d'exploitation, permettant ainsi d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité de ses membres. Une telle mesure répond aux conclusions des États généraux de l'alimentation qui pointent notamment la nécessité de prioriser les investissements collectifs et la nécessaire transparences des coopératives dans la redistribution de leurs gains aux producteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier les règles d'affectation des subventions publiques d'investissement perçues par les CUMA.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/06/2018

Les fonds propres d'une société coopérative agricole, dont les coopératives d'utilisation de matériel agricole sont constitués des réserves et du capital social. L'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'État, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. Il s'agit d'une ressource intégrée dans les fonds propres, non mobilisable et non amortissable, et d'une spécificité du droit coopératif agricole. Les réserves constituent la garantie de pérennité des coopératives et permettent donc de faciliter l'accès au financement. Pour rester compétitives et pour financer le développement nécessaire à leur maintien sur le marché, les coopératives doivent pouvoir constituer des réserves. Un travail de réflexion au niveau de l'ensemble des coopératives agricoles est engagé sur le plan comptable des coopératives et sur la manière dont une partie des subventions d'investissement publiques pourrait être amortie, c'est-à-dire reprise dans le compte d'exploitation sur la durée d'amortissement de l'investissement concerné. Dans le cadre des débats parlementaires qui se tiennent actuellement sur le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, un amendement parlementaire a introduit la possibilité, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant des subventions, de porter le montant des subventions au compte de résultat. Ces dispositions devront s'inscrire dans une réflexion plus globale portant sur les formes d'encouragement à l'investissement collectif et sur les formes de soutien aux associés coopérateurs.

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