Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 19/04/2018

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le devenir des anciennes fermes et bâtiments agricoles. À l'heure actuelle, au décès du dernier parent, les exploitations agricoles ne sont plus systématiquement reprises par les descendants. Les corps de ferme sont alors rachetés par des administrés, non dépendants du régime agricole, qui découvrent avec le temps que chaque dépendance est imposée à partir de sa superficie et de son état général. Cette fiscalité assez lourde n'est pas sans conséquence quant au devenir de ces anciens corps de ferme et certaines commissions communales des impôts directs attirent l'attention des parlementaires sur la difficulté d'entretenir, par les enfants héritiers des bâtiments et le risque de les voir tomber en ruine. Elles craignent que les acquéreurs non dépendants du régime agricole n'achètent plus d'anciens bâtiments agricoles ou n'entretiennent plus les dépendances, entrainant de fait, une modification de l'histoire locale du village. Or, le maintien de ce patrimoine local est indispensable pour conserver l'identité de nos villages et bourgs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de ne plus taxer les dépendances agricoles afin de maintenir la vie dans nos villages de France.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/12/2018

Conformément au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Constitue un bâtiment rural en application de la jurisprudence du Conseil d'État, toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole, ainsi que le sol et les dépendances indispensables et immédiates de cette construction, telles que les cours, passages, aires de battage, etc. En revanche, les locaux affectés à l'habitation et leurs dépendances sont exclus de la qualification de bâtiments ruraux et demeurent imposables. En outre, pour l'octroi de l'exonération, seule doit être prise en considération la situation des bâtiments et non la situation de leur propriétaire au regard de l'imposition des bénéfices retirés de l'exploitation rurale. Par exception, le deuxième alinéa du a de l'article 1382-6° du CGI maintient l'exonération des bâtiments servant aux exploitations rurales, même s'ils cessent d'être affectés à un usage agricole, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un autre usage (garage, stockage, entreposage, etc.). Il en résulte que l'inexploitation d'un bâtiment rural n'entraîne pas, en soi, la suppression de l'exonération. Ainsi, les bâtiments des exploitations rurales qui ne trouvent pas preneur à la suite du départ en retraite de l'exploitant et restent ainsi inutilisés sont exonérés de TFPB. En revanche, si le bâtiment change d'affectation (ex : habitation, gîte, chambre d'hôtes, local commercial), il perd son usage agricole et, en conséquence, son exonération de TFPB. Ces locaux seront alors évalués selon les règles de droit commun prévues aux articles 1496 à 1501 du CGI. En outre, un amendement visant à maintenir l'exonération de TFPB de l'article 1382-6° du CGI lorsque des activités autres que des activités agricoles sont réalisées dans un bâtiment rural a été adopté au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019. L'exonération sera maintenue lorsque la part des recettes tirées de l'activité accessoire exercée dans le bâtiment ne dépasse pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans le bâtiment au cours des trois dernières années. Enfin, les exonérations de TFPB, qui affectent les recettes des collectivités locales ou conduisent à un transfert de charge sur les autres catégories de contribuables, doivent rester limitées et justifiées. Il n'est donc pas prévu d'aller au-delà.

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