Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 12/04/2018

M. Patrick Chaize rappelle à Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02140 posée le 23/11/2017 sous le titre : " Droit applicable en matière de legs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il lui fait observer que plus de quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de cette question.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

Les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l'État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux collectivités territoriales. En revanche, l'article L. 2222-19 du même code prévoit que « la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales  ». Les dispositions renvoyant elles-mêmes aux articles 900-2 à 900-8 du code civil, il convient donc de saisir le juge judiciaire. Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence de principe en la matière (CE, 19 février 1990, Commune d'Eguilles, n° 73923 et 82498, recueil), même en cas d'accord du donateur ou de ses ayants droits, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux communes n'est pas possible. Pour pouvoir réviser les conditions et charges grevant les dons et legs dont elles ont bénéficié, les communes ne peuvent recourir qu'à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

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