Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOCR) publiée le 12/04/2018

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des fonctionnaires porteurs d'un handicap les empêchant d'exercer à plein temps (tel qu'une maladie chronique). En effet, à l'inverse des salariés du secteur privé, ces personnels de la fonction publique ne peuvent pas associer à leur salaire ainsi réduit l'octroi d'une prime d'invalidité qui représente 30 % du salaire pour la prime dite de première catégorie et 50 % pour la prime de seconde catégorie. Cela constitue une rupture d'égalité entre les citoyens en situation de handicap selon qu'ils exercent dans le secteur public ou privé. Les salariés du secteur public peuvent certes bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité mais elle est réservée aux victimes d'accidents du travail et aux porteurs de maladies professionnelles. La mise en place de contrats collectifs de prévoyance devrait pouvoir remédier à la situation des fonctionnaires qui seront à l'avenir confrontés à un handicap mais non à celle des salariés qui étaient déjà dans une telle situation avant la mise en place d'un contrat collectif.

Elle lui demande donc quelles mesures compensatoires pourraient être instaurées pour ces fonctionnaires porteurs de handicap avant la mise en place de contrats collectifs de prévoyance.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 20/12/2018

Des différences existent entre le régime spécial d'assurance invalidité des fonctionnaires et celui applicable aux assurés du régime général. En effet, ces derniers peuvent cumuler, dans certaines conditions, plafonds et selon leur catégorie d'invalidité, une pension d'invalidité avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel. Dans le régime de la fonction publique, les fonctionnaires bénéficient d'une prise en charge différente permettant de prendre en compte leur état de santé tout en leur donnant la possibilité de reprendre leurs fonctions ou de les maintenir dans un collectif de travail. Tout d'abord, après un congé pour raison de santé, un temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire dans l'objectif de sa réadaptation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an par affection, le temps partiel pour raison thérapeutique est accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement. D'autre part, il peut bénéficier, sur proposition du médecin de prévention, d'un aménagement de son poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions tenant compte de son âge, de sa résistance physique ou de son état de santé. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Il est vrai cependant qu'elles ne permettent pas de réduire la durée légale du travail. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. Après un congé pour raison de santé ou un temps partiel thérapeutique, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq jours par semaine pendant une période maximale de six mois, renouvelable une fois dans le cadre de l'autorisation annuelle. De plus, le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, lorsque l'état de santé du fonctionnaire ne permet plus le maintien sur son poste et qu'il est reconnu inapte physiquement à exercer ses fonctions et celles correspondant aux emplois de son grade, il a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période vise à accompagner le fonctionnaire dans l'objectif de permettre son reclassement dans un emploi d'un autre corps compatible avec son état de santé. Dans la situation où le fonctionnaire de l'État est définitivement reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'aucun reclassement ne peut lui être proposé, il peut être admis à la retraite. Le cumul de la pension de retraite anticipée pour invalidité avec un revenu d'activité est alors autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.  Enfin, toute modification du régime juridique des congés maladie et de l'invalidité ne peut être envisagée que dans le cadre d'une concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics. Ce dispositif est donc conçu de manière à ce que les assurés puissent faire valoir toute situation de handicap auprès des organismes de retraite, qui apprécient ces situations avec souplesse. Il ne peut toutefois être envisagé d'ouvrir un tel dispositif de départ sur la base d'une situation de handicap ou d'un taux d'incapacité permanente qui ne seraient justifiés par aucun moyen.

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