Question de M. DENNEMONT Michel (La Réunion - LaREM) publiée le 12/04/2018

M. Michel Dennemont attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice concernant une incertitude face à l'utilisation des données du compteur intelligent Linky. Ce compteur est un outil clé de la transition écologique. Malheureusement, il attire les craintes de certains citoyens pour plusieurs raisons, dont la protection et la non-commercialisation des données. La commission de l'informatique et des libertés a imposé que les données soient anonymes et non commercialisables. Pourtant, le président de l'association professionnelle Interpol Smart Grids France a laissé entendre lors de la table ronde à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2017 qu'« une partie éventuellement des données pourront être vendues pour faire du service commercial». À l'heure où le Gouvernement souhaite, avec l'Europe, renforcer la protection des données, cette possibilité de commercialisation risque de semer le doute chez nos citoyens. Aussi, il lui demande si les citoyens auront la possibilité de refuser, sans conséquence négative pour eux, toute commercialisation de la moindre de leur donnée.

- page 1705


Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/09/2019

Conformément aux dispositions du code de l'énergie (article L. 341-4 et suivants), certaines données du compteur Linky sont collectées par défaut, autrement dit sans consentement de l'utilisateur, par le gestionnaire de réseau de distribution afin notamment de lui permettre de consulter gratuitement l'historique de ses consommations. Ces données, qui permettent de déterminer la consommation globale journalière du foyer, sont nécessaires au calcul de la consommation d'électricité et à la facturation des clients. Les autres données de consommation, plus fines (horaires et/ou à la demi-heure, appelées « courbe de charge »), qui permettent de déduire des informations précises sur les habitudes du foyer, ne sont en revanche pas collectées automatiquement par le gestionnaire de réseau de distribution. Elles ne sont collectées qu'avec l'accord de l'usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions de service public confiées au gestionnaire du réseau (par exemple, pour l'entretien et la maintenance du réseau). Le traitement de ces données est encadré par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018, ainsi que par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. En amont du traitement, le consentement explicite et écrit de l'utilisateur est imposé pour la transmission des données de consommations fines à des sociétés tierces notamment à des fins commerciales. La délivrance d'une information claire et précise est exigée sur les données collectées et les finalités poursuivies, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du RGPD. En aval, l'utilisateur, à travers son espace sécurisé, dispose de la possibilité de désactiver la relève des données de consommation fines et de demander leur suppression, conformément à l'article D. 224-27 du code de la consommation, qui prévoit notamment que : « Cet espace sécurisé […] comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes […] : 1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité : […] b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ; c) De la collecter ou de cesser de la collecter. » La CNIL a défini des règles strictes relatives à la gestion des compteurs intelligents dans sa délibération du 15 novembre 2012 (n° 2012-404) où elle préconise notamment que la courbe de charge ne puisse être collectée qu'avec le consentement exprès des personnes concernées, celui-ci devant être libre, éclairé et spécifique. Elle a également publié un pack de conformité sur la question en 2015, qui précise en particulier que : « Pour la finalité 4 [prospection commerciale], le prestataire peut librement utiliser les données de la personne [son client] qui sont strictement nécessaires à la réalisation des opérations de prospection commerciale, sauf opposition de celle-ci. En revanche, la CNIL recommande de recueillir systématiquement le consentement de la personne avant toute transmission des données à un autre prestataire ».

- page 4794

Page mise à jour le