Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Indépendants) publiée le 12/04/2018

M. Daniel Chasseing attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème posé par la situation des agents non reclassés, au sein du groupe Orange, employés par France Télécom jusqu'à la modification de l'entreprise, en 1990, le décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de France Télécom et la décision du Conseil d'État sur l'effet rétroactif des mesures réglementaires. Il semblerait, en effet, que, depuis une dizaine d'années, la situation de certains d'entre eux soit dans une impasse, puisque l'État estime que leur situation relève d'Orange et des règles du statut de la fonction publique. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir comment il est possible de régler cette question.

- page 1693


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 05/07/2018

En dépit du statut de société anonyme de la société Orange, anciennement France Télécom, la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l'ensemble des fonctionnaires de cette entreprise continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires dits « reclassés » ou fonctionnaires dits « reclassifiés ». Le décret n°  2004-1300 du 26 novembre 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de France Télécom, a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom. Les fonctionnaires dits « reclassés » ont donc pu opter pour une évolution de carrière soit au sein des corps de classification dès 1993, sans perte d'identité statutaire, soit pour une promotion au sein des corps de reclassement à la suite de la publication du décret précité. La relance de la promotion dans les corps de reclassement n'a pas impliqué la reconstitution de carrière pour les agents ayant droit à une promotion, le Conseil d'État ayant d'ailleurs explicitement précisé qu'il n'était pas nécessaire que les mesures réglementaires de 2004 soient dotées d'un effet rétroactif. La Haute Cour exclut d'ailleurs les reconstitutions de carrière collectives, s'attachant à déterminer, au cas par cas, si les requérants avaient fait preuve d'une chance sérieuse de promotion alors même qu'ils auraient rempli les conditions statutaires pour être promus. Orange, depuis plus de dix ans, gère les fonctionnaires de façon équivalente, qu'ils aient choisi ou non de conserver leur grade dit de « reclassement », les promotions ouvertes le sont de la même façon et avec la même procédure pour tous. De plus, les personnels « reclassés » d'Orange ont bénéficié de la transposition des réformes intervenues au bénéfice des fonctionnaires relevant des catégories B et C de la fonction publique. Cette transposition a été faite en 2011 pour les fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie B d'Orange et en 2016 pour les fonctionnaires de niveau des catégories B et C de l'entreprise. Il convient de noter que les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ont toujours la possibilité d'accéder à une promotion, sur un grade de classification comme sur un grade de reclassement. En outre, dans le cadre de l'application de l'accord signé le 20 février 2017 portant sur la reconnaissance des compétences et des qualifications, nombre de cas de fonctionnaires n'ayant pas été promus depuis plus de 10 ans ont été examinés. Sur la seule année 2016, 50 agents « reclassés » de catégorie C ont accédé à la catégorie B par promotion et 31 de catégorie B à la catégorie A. Par ailleurs, le bilan social de l'entreprise fait apparaître que, pour 2016 également, le nombre de promotions des agents « reclassés » est supérieur de 1,3 % à celui des personnels « reclassifiés » d'Orange. La situation de ces fonctionnaires a donc bien été prise en compte par l'entreprise et, en tout état de cause, relève de la compétence de cette dernière qui détient, conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1990 précitée, le pouvoir de gestion de ses fonctionnaires.

- page 3339

Page mise à jour le