Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/04/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le fait qu'en application du code forestier les propriétaires privés de forêts sont tenus d'effectuer une replantation lorsqu'ils procèdent à une coupe rase sur une surface de plus de quatre hectares. Cependant, certaines sociétés peu scrupuleuses contactent les petits propriétaires forestiers en leur proposant d'effectuer des coupes en damier, sur des parcelles de quatre hectares ce qui permet de ne pas dépasser le seuil prévu en application du code forestier. Il lui demande si un maire dispose de moyens pour s'opposer à de tels procédés qui nuisent à la cohérence de la gestion forestière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/07/2018

L'arrêté préfectoral n°  2004/DDAF-3-420 du 9 novembre 2004 pris en application de l'article L. 124-6 du code forestier dispose que sur l'ensemble du département de la Moselle dans un massif forestier d'une étendue supérieure à 4 ha, après toute coupe rase d'une surface supérieure à 4 ha, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Tout manquement à ces dispositions constitue une infraction punie d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité en application de l'article L. 163-2 du code forestier. Le seuil de surface de la coupe est fixé par le préfet après avis du centre national de la propriété forestière et de l'office national des forêts. Le niveau du seuil peut-être adapté afin de limiter les difficultés mentionnées.

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