Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 05/04/2018

M. Hervé Marseille attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le droit à la couverture sociale des marins résidant en France employés sur un navire battant pavillon étranger.

L'article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoyait l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des « gens de mer salariés » à l'exclusion des marins déjà affiliés à un régime d'assurance sociale étranger, selon des conditions définies au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports. Cette mesure, combinée avec son décret d'application (décret n° 2017-307 du 9 mars 2017) et avec la convention du travail maritime de l'organisation internationale du travail (OIT) de 2006, impose à l'employeur des gens de mer ainsi concernés un financement d'au moins 50 % de leur protection sociale.

Cette mesure a eu un impact très négatif sur la filière du yachting en France en constituant un obstacle au recrutement des gens de mer résidant en France, en conduisant de nombreux managers de yachts à repositionner leurs navires hors de France, en réduisant l'attractivité des places portuaires françaises et en mettant en difficulté des centaines de marins, des sous-traitants et opérateurs de chantiers navals.

Depuis l'adoption de l'article 26 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les marins bénéficient de deux nouvelles exonérations d'affiliation dont l'une d'entre elles concerne les marins couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Il lui demande, d'une part, si le Gouvernement entend apporter des précisions sur l'étendue de la couverture minimum dont devront bénéficier ces marins affiliés auprès d'assureurs ou d'organismes de sécurité sociale et, d'autre part, quelles mesures urgentes le Gouvernement entend prendre par l'intermédiaire du décret d'application de cet article afin d'apporter toutes les informations utiles tant pour faciliter l'embauche des marins résidant en France, que pour rétablir l'attractivité des ports français pour les propriétaires de yachts.

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Transmise au Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 02/08/2018

La modification de l'article L. 5551-1 du code des transports, issue de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, permet aux marins résidant en France de manière stable et régulière de disposer d'une couverture sociale. Cette modification de l'article L. 5551-1 précité, aménageant le dispositif d'affiliation obligatoire au régime français des marins introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, est intervenue pour tenir compte des pratiques assurantielles, dans le secteur maritime, compte tenu de ses enjeux économiques et de sa situation de concurrence internationale. L'article L. 5551-1 précité dispose désormais que les marins résidant en France de manière stable et régulière sont affiliés au régime spécial des marins sauf s'ils sont déjà couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. Aux fins de cette disposition, le séjour principal, permettant de qualifier la résidence de stable, est, par analogie avec les règles du code de la sécurité sociale, caractérisé par un foyer en France ou une présence effective sur le territoire français de plus de six mois au cours d'une année. Cette protection sociale, qu'elle soit garantie par un organisme de sécurité sociale ou une assurance privée, doit couvrir l'ensemble des branches mentionnées à l'article L. 111-1 précité. Elle doit ainsi garantir une prise en charge des frais de santé pour le marin et ses ayants droit, des indemnités compensatrices de salaire en cas de maladie et d'accident, professionnels ou non, une indemnisation de l'invalidité permanente, des prestations de vieillesse y compris la réversion et des prestations familiales destinées à pourvoir à l'éducation des enfants. Il n'est pas prévu de prendre un décret d'application de cette disposition. En revanche, afin de clarifier les points qui ont été relevés par les acteurs comme rendant difficile l'application de cette disposition, des précisions seront prochainement apportées.

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