Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 05/04/2018

M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la la prestation compensatoire en matière de divorce, qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 euros. Pour mémoire, il est indiqué qu'après la loi du 30 juin 2000 relative à la la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payable en huit ans avoisine les 50 000 euros.

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente... Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure.

Certes, la dernière modification du premier alinéa du VI de l'article 33 de loi de 2004 relative au divorce a permis d'améliorer la situation de quelques débirentiers. Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire.

Cependant, nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute de moyens financiers, n'osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent au moment du décès du débiteur. À la peine s'ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Ainsi, il demande de prendre des dispositions afin de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier en raison du vieillissement des personnes concernées (moyenne d'âge de 80 ans) et d'une manière peu fortunée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/04/2018

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d une famille plutôt que d une carrière. C est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi qu'un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi n°  2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du Gouvernement.

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