Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 05/04/2018

M. Jean Sol attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'incompatibilité de l'existence en l'état du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) avec la future suppression de la taxe d'habitation (TH).

Depuis la réforme de la taxe professionnelle (TP) en 2010, les communes fiscalement pénalisées par cette dernière ont pu bénéficier d'une compensation financière de l'État et d'une garantie individuelle de ressource (GIR). En effet, l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu un mécanisme destiné à assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour chaque collectivité.

De fait, les communes bénéficiaires de la réforme de la taxe professionnelle cotisent au fonds de garantie individuelle des ressources pour permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de compenser cet écart fiscal.

Aussi, en application de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant des prélèvements ou des reversements au titre du FNGIR sont figés dans le temps, ils sont pérennes et ne varient pas.

Cependant, les communes, et de facto les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), subissent depuis toutes ces années des aléas budgétaires en raison d'une économie locale mouvante et parfois souvent malheureusement déclinante. À cette situation changeante, se rajoute pour les communes et les EPCI la disparition prochaine de la taxe d'habitation (TH).

Face à l'ampleur des pertes budgétaires déjà subies et à venir, la seule application du dispositif de prise en charge dégressive, prévu au I du 3 de l'article 78 précité pour tenter de combler les pertes de produit fiscal au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée, ne suffira pas.

Ainsi, il lui demande de clarifier de façon concrète les intentions du Gouvernement pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Puis, par la même occasion, de s'exprimer sur la réalité du FNGIR à la lumière des conditions financières changeantes des EPCI à fiscalité propre et de la future suppression de la taxe d'habitation, dernière source de dynamique fiscale dont disposent les EPCI.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/08/2018

L'article 5 de la loi n°  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 instaure, à compter de 2018, un dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers, sous conditions de ressources, d'être dispensés progressivement du paiement de la taxe d'habitation, au titre de leur résidence principale d'ici 2020. De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge la taxe d'habitation à la place des ménages, par le biais d'un dégrèvement sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou diminutions d'abattements futures étant supportées par les contribuables. Les collectivités demeurent ainsi libres de fixer leur taux d'imposition ainsi que leurs quotités d'abattements futures dans les limites déterminées par la loi. Elles percevront ainsi l'intégralité du produit qu'elles auront voté. Elles continueront également de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases de fiscalité locale. Par conséquent, la prise en charge par l'État du coût du dégrèvement n'aura pas d'incidences sur les ressources financières des collectivités, y compris pour celles qui ont fait le choix d'une politique de taux faible en matière de taxe d'habitation. Les évolutions nécessaires de la fiscalité locale après 2020, en lien avec la disparition programmée de la taxe d'habitation, seront discutées, prochainement, avec les représentants des collectivités locales. Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), quant à lui, permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. En outre, conformément à l'article 40 de la loi n°  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements), au titre du FNGIR, sont désormais figés.

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