Question de M. RAMBAUD Didier (Isère - LaREM) publiée le 12/04/2018

M. Didier Rambaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'insuffisance de la contribution financière aux charges de tenue de l'état civil prévue par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales au bénéfice de la commune siège d'un établissement de santé. Cet article prévoit en effet que des communes dont les habitants ont accouché ou sont décédés dans un établissement situé hors du territoire communal contribuent aux charges de tenue de l'état civil de la commune siège dudit établissement en fonction de trois critères de seuil. Or, un de ces seuils pose aujourd'hui problème. En effet, pour être appelée à contribuer, une commune doit avoir sur une année un minimum de 1 % de ses habitants nés ou décédés dans l'établissement concerné. Deux ans après sa mise en œuvre, ce seuil apparaît trop haut et constitue un obstacle à une juste répartition, faisant échapper beaucoup de collectivités à ce qui devrait apparaître comme une légitime contribution. La commune siège continue à supporter une charge très largement supérieure à celle qu'elle devrait acquitter eu égard au nombre de ses propres habitants nés ou décédés dans l'établissement de santé. Il apparaît dès lors qu'une fixation de ce seuil à 0,1 % plutôt qu'à 1 % permettrait une répartition beaucoup plus équitable. Ainsi, il lui demande comment il entend répondre à cette requête de modification de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/05/2018

Réponse apportée en séance publique le 22/05/2018

M. Didier Rambaud. Ma question concerne l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales, posant le principe d'une répartition des charges de tenue de l'état civil au profit d'une commune qui accueille sur son territoire un établissement de santé pourvu d'une maternité.

Selon cet article, introduit dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, par mon collègue député de l'Isère Olivier Véran, les communes dont les habitants ont accouché ou sont décédés dans un établissement situé hors du territoire communal contribuent aux charges de tenue de l'état civil de la commune siège dudit établissement, selon trois critères de seuil. Sont pris en compte dans ce cadre la taille de la commune accueillant l'établissement, le rapport entre le nombre de naissances dans l'établissement et la population de la commune qui l'accueille et, enfin, le nombre de décès ou de naissances imputables, si je puis dire, aux habitants des communes appelées à contribuer aux charges.

Ce dernier critère pose aujourd'hui problème. En effet, la contribution d'une commune est déclenchée à partir d'un seuil, pour une année, de 1 % des naissances ou des décès dans l'établissement concerné.

Après deux ans de mise en œuvre, ce seuil apparaît trop élevé et constitue un obstacle à une juste répartition, permettant à de nombreuses collectivités d'échapper à ce qui devrait apparaître comme une légitime contribution. La commune d'accueil du centre hospitalier supporte ainsi, de fait, une charge très largement supérieure à celle qui devrait être la sienne, eu égard au nombre de ses propres habitants nés ou décédés dans l'établissement de santé.

À titre d'exemple, dans mon département, la commune de La Tronche – 6 900 habitants – accueille le centre hospitalier universitaire de Grenoble. En 2016, près de 3 000 enfants y sont nés et 2 000 personnes y sont décédées. La mairie traite plus de 54 000 actes par an, maintient un service composé de 9 agents, pour une charge budgétaire représentant près de 350 000 euros. Si La Tronche ne devait supporter que les actes induits par les naissances et décès de ses propres habitants, sa charge budgétaire s'élèverait à 6 588 euros !

La commune n'est pas seule dans ce cas. Rien qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, mes collègues de la Loire, avec Saint-Priest-en-Jarez, du Rhône, avec Pierre-Bénite, ou encore de Haute-Savoie, avec Metz-Tessy, pourraient sans doute en témoigner.

Il apparaît dès lors qu'une fixation de ce seuil à 0,1 %, plutôt qu'à 1 %, permettrait une répartition beaucoup plus équitable.

Madame la garde des sceaux, de quelle manière le Gouvernement pourrait-il envisager une modification de cette répartition des charges, par exemple par une réduction du seuil contenu dans l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales ?

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur Rambaud, vous évoquez la charge importante que représentent les dépenses d'état civil pour les communes qui sont le siège d'un établissement de santé accueillant un public en provenance de l'extérieur. Vous jugez insuffisante la contribution financière des communes extérieures concernées, fixée par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.

Cette contribution a été créée par la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Elle s'appliquait initialement selon les trois critères de seuil suivants : la différence entre le nombre de naissances comptabilisées au sein de l'établissement et la population d'implantation devait dépasser 40 % ; la commune dans laquelle se situait l'établissement devait compter moins de 3 500 habitants ; la contribution financière s'appliquait seulement aux communes dont les habitants représentaient au moins 10 % des naissances ou des décès constatés dans l'établissement.

L'intention du législateur était donc de répondre aux situations exceptionnelles de petites communes situées à proximité de grandes villes et accueillant de grands hôpitaux.

La loi NOTRe a étendu ce dispositif, pour prendre en compte la hausse des charges d'état civil d'un plus grand nombre de petites communes en difficultés financières.

Le plafond des communes éligibles au dispositif a été rehaussé pour englober toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Le seuil d'éligibilité entre les naissances constatées dans un établissement et la population d'implantation a été abaissé à 30 %. Enfin, la contribution financière des communes extérieures a sensiblement augmenté, puisqu'elle s'applique à toutes les communes ayant plus de 1 % de naissances ou de décès dans un établissement.

Il semble donc au Gouvernement que, loin d'être marginale, cette contribution est devenue un vecteur réel du financement des charges d'état civil pour les communes accueillant un établissement de santé.

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