Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 29/03/2018

M. Yannick Vaugrenard rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°00559 posée le 20/07/2017 sous le titre : " Prise en charge des enfants souffrant de troubles des fonctions cognitives ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/04/2018

Les troubles « DYS » sont des troubles des fonctions cognitives, les troubles de dyslexie en font partie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît ce trouble comme une difficulté durable d'apprentissage toutefois la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. C'est pourquoi tous les enfants atteints de troubles dyslexiques ne bénéficient pas automatiquement d'une reconnaissance de handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles. Dans ce cadre, le Plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap de la CDAPH. Le PAP est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves du premier et du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle d'apprentissage. Le PAP ne peut être mis en place que sur proposition de l'équipe pédagogique ou demande de la famille. Il nécessite l'avis du médecin de l'éducation nationale et l'accord de la famille. Il relève du droit commun et n'ouvre pas droit à des mesures de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle etc.) ou de dispense d'enseignement. Il se substitue, le cas échéant, à un Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) et peut laisser place à un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Enfin, l'objet même du PAP est de permettre à ces élèves de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques sans nécessairement avoir recours à une procédure longue et complexe auprès de la MDPH. Le PAP ne constitue pas un préalable à la saisine de la maison départementale des personnes handicapées. En revanche, le PPS défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation nécessite de recourir à la MDPH. C'est la famille (ou le représentant légal de l'élève) qui saisit la MDPH afin que soit déterminé un parcours de formation adapté aux besoins de son enfant (accompagnement, aménagement, etc.) par la CDAPH. Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Créée par la loi du 11 février 2005, la Commission des droits et de l'autonomie prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapée (prestations, cartes, décisions d'orientation, reconnaissance du statut de travailleur handicapé…). Les CDAPH sont placées sous la tutelle du ministère de la santé.

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