Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 29/03/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une commune qui a modifié la fiche de poste de l'un de ses agents lequel soutient qu'il est victime d'une mutation interne illégale. Elle lui demande comment se différencie une mutation interne d'un fonctionnaire territorial par rapport à une simple modification de la fiche de poste.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018

L'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. Plus communément appelés mutations internes, ces changements d'affectation peuvent intervenir à la demande de l'agent ou d'office. Lorsqu'elle est prononcée d'office, c'est-à-dire à l'initiative de l'employeur, une mutation doit trouver sa justification dans des motifs liés à l'organisation ou à l'intérêt du service. À ce titre, elle peut notamment s'inscrire dans le cadre d'une réorganisation du service (Conseil d'État, n°  21670, 27 octobre 1982), être liée à la personne de l'agent (Conseil d'État, n°  64584, 21 juin 1968) ou à son aptitude physique. En revanche, elle ne peut être prononcée à titre disciplinaire à l'instar du déplacement d'office dans la fonction publique de l'État, la mutation d'office n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. À cet égard, le juge administratif vérifie qu'une mutation dans l'intérêt du service ne constitue pas une sanction déguisée (Conseil d'Etat, n°  348964, 25 février 2013). Ces mutations sont entourées de garanties de procédure. Conformément à l'article 52 précité, les mouvements comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des agents doivent être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires. Ont ainsi été jugées comme modifiant la situation d'un agent une modification importante de ses responsabilités et de sa situation administrative (Conseil d'État, n°  104235, 25 février 1991), une modification de ses fonctions et du lieu de leur exercice (Cour administrative d'appel de Bordeaux, n°  00BX00584, 27 avril 2004) ou une réduction importante de ses attributions et de ses responsabilités (Cour administrative d'appel de Nantes, n°  00NT02013, 2 août 2002). De plus, l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'un recrutement ne peut intervenir, sauf exception, que sur un emploi ayant fait l'objet d'une déclaration de vacance, même en cas de mutation interne (Conseil d'État, n°  309132, 11 août 2009). La fiche de poste a pour objet de décrire les missions confiées à l'agent, ses relations hiérarchiques ou fonctionnelles, le cas échéant les contraintes liées à l'exercice de ses fonctions ou les compétences requises pour les exercer. Des modifications peuvent être apportées à une fiche de poste en vue de faire évoluer l'un ou l'autre de ces éléments. Une modification de la fiche de poste qui aurait pour effet de modifier les attributions d'un agent de façon substantielle, son positionnement hiérarchique ou sa catégorie hiérarchique d'emploi, pourrait s'analyser en une transformation de poste constitutive d'une mutation. Celle-ci ne serait illégale que si, comportant un changement de résidence administrative ou une modification de la situation de l'agent dans les conditions indiquées précédemment, elle n'était pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente.

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