Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 29/03/2018

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation de certaines résidences pour séniors (personnes âgées à mobilité souvent difficile), réalisées par des investissements privés, les services intégrés en général à ce type de réalisation étant organisés par une association loi 1901.

Ce type de réalisations répond aux besoins de notre société liés au vieillissement de la population - dans la ligne de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement - par une approche territoriale permettant d'appréhender les enjeux locaux et l'organisation des réponses par les acteurs en présence.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans ces conditions, les activités réalisées par les associations concernées ne pourraient pas être clairement reconnues comme présentant un caractère d'utilité sociale au regard tant de leurs politiques de prix que du public auprès duquel elles proposent leurs services.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 09/01/2020

Les critères déterminant le caractère d'utilité sociale de certaines associations sont clairement définis par le droit existant. La notion d'utilité sociale a été introduite par l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Aux termes de l'article 11 de la dite loi, codifié à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 bénéficient de plein droit de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". Pour être reconnues d'utilité publique, les associations déclarées doivent répondre à un certain nombre de critères définis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, par le décret du 16 août 1901 pris pour son application, et précisés par la doctrine administrative, notamment les avis rendus par le Conseil d'État. Elles doivent ainsi avoir au moins trois ans d'existence, poursuivre un but d'intérêt général, distinct par conséquent de l'intérêt de leurs membres, avoir une influence et un rayonnement excédant significativement le cadre local et réunir un nombre suffisant d'adhérents (200 au minimum). Ces éléments ont vocation à démontrer que les associations postulantes ont l'envergure requise pour prétendre à une reconnaissance de niveau national. Elles doivent, en outre, apporter la preuve tangible de leur solidité financière ; elles doivent ainsi disposer de ressources pérennes, d'un montant indicatif supérieur à 46 000 €, provenant essentiellement de produits propres tels que les cotisations, visant ainsi à démontrer leur autonomie.

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