Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SOCR) publiée le 29/03/2018

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur le régime des fonds de concours applicable entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et ses collectivités membres pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public.

L'article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 précisait à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ».

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État avait même précisé, le 1er décembre 2009 devant l'Assemblée nationale, que cet article étend aux syndicats d'électricité la possibilité de recourir ou de bénéficier des fonds de concours et que les syndicats sont des établissements publics administratifs dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En ce sens, ils peuvent librement, par virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, employer une partie de la ressource provenant des contributions à la réalisation d'un équipement.

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a renforcé le mécanisme des fonds de concours prévu à l'article 14 de la n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 en lui dédiant un article spécifique du code général des collectivités territoriales, à travers l'article L. 5212-26 et en faisant référence aux termes d'« équipement public local ». Il a donc été précisé qu' « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.».

Aussi, en parfaite cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique, de nombreux syndicats ont élaboré des programmes de remplacement des installations d'éclairage public vétustes à la demande de leurs collectivités membres avec le recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de leurs membres.

Après plusieurs années de pratique, certaines préfectures remettent aujourd'hui en cause ce dispositif, dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres ont décidé de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques, et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d‘éclairage public. Si la direction générale des collectivités locales (DGCL) venait à revenir sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public qui concourent à d'importantes économies d'énergies, car contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés.

Aussi, il lui demande de bien vouloir rassurer les syndicats en les confortant dans l'utilisation de ce mécanisme.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 11/10/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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