Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 22/03/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas d'une communauté de communes qui gère des équipements ne correspondant pas à ses compétences statutaires. Elle lui demande si elle peut être regardée comme étant gestionnaire « de fait ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les établissements publics de coopération intercommunale, comme tous les établissements publics sont régis par les principes de spécialité, fonctionnelle et territoriale, et d'exclusivité. Les établissements publics de coopération intercommunale, parmi lesquels les communautés de communes, ne peuvent donc intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées par leurs membres ou déléguées. En vertu des dispositions de l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes peuvent également être amenées à réaliser des prestations de service, dans le prolongement de leurs compétences et de manière marginale, au profit de leurs communes membres, de communes extérieures, d'autres collectivités et de tout autre établissement public. En outre, une communauté de communes peut dans le cadre de la gestion d'un service commun créé dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales participer à la gestion d'un équipement ne se rattachant pas strictement à l'une de ses compétences statutaires. La circonstance qu'une communauté de communes exploiterait un équipement en dehors de son champ de compétences ne permet pas de qualifier la communauté de communes de gestionnaire de fait au sens des dispositions du XI de l'article 60 de la loi de finances n°  63-156 du 23 février 1963. Par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit la reconnaissance d'une situation de gestion de fait dans l'hypothèse où une communauté de communes exploiterait un équipement en dehors de son champ de compétences, et ce indépendamment de la légalité des actes ainsi édictés.

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