Question de M. DENNEMONT Michel (La Réunion - LaREM) publiée le 22/03/2018

M. Michel Dennemont interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur une situation délicate dans les établissements scolaires qui lui a été remontée.
Dans le cadre du plan vigipirate, certains établissements scolaires demandent aux visiteurs leur carte d'identité, qu'ils gardent le temps de la visite, en échange d'un badge. Si la procédure semble acceptée par presque tout le monde, il est arrivé que des parents refusent de laisser leur carte d'identité, arguant que seul un officier de police judiciaire peut la réclamer.
Or, si vigipirate habilite explicitement les personnels à procéder à une fouille visuelle des sacs, rien n'est clairement dit quant au contrôle d'identité des visiteurs, auquel il est demandé de procéder, mais sans expliquer comment.
Il lui demande de clarifier la situation en précisant ce que le « contrôle d'identité des visiteurs » recouvre comme pratique, et de lui dire ce qu'il est permis aux personnels des établissements scolaires de faire et ce qui leur est interdit.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 06/12/2018

Dans le cadre du plan Vigipirate, en particulier de ses mesures additionnelles qui imposent aux chefs d'établissement scolaire, conformément à leurs missions, de prendre toute disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens en faisant obstacle aux intrusions et à l'introduction d'engins dangereux, ceux-ci ont été amenés à mettre en œuvre un contrôle d'accès, notamment pour les visiteurs extérieurs. Il s'agit, indépendamment des dispositions réglementaires obligeant à présenter un document attestant de son identité à des personnes habilitées dans un contexte particulier (aux examinateurs faisant passer une épreuve du baccalauréat par exemple), d'une mesure d'ordre intérieur et non d'un contrôle ou d'un relevé d'identité stricto sensu. L'instruction interministérielle du 12 avril 2017 « relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires » précise (§ 2.4.2 p.8) : « Dans le cadre d'une vigilance collective et permanente, les consignes Vigipirate doivent être respectées dans l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat en mettant en place des mesures simples : renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments ; contrôles visuels aléatoires des sacs ; vérification de l'identité des personnes étrangères à l'établissement ». De telles mesures peuvent s'avérer délicates, tant dans leur mise en œuvre par l'établissement qu'en termes d'acceptation pour les visiteurs. En effet, elles sont effectuées par des personnels (vigiles, personnels d'accueil, surveillants…) qui ne disposent pas des facultés exercées dans le cadre d'une police judiciaire ou administrative (les contrôles, vérifications et relevés d'identité opérés de manière coercitive sont réglementés par les articles 78-1 à 78-6 du code de procédure pénale). La conséquence, en l'état actuel du droit, est que ces contrôles ne peuvent se conduire qu'avec le consentement des personnes souhaitant accéder aux enceintes des établissements scolaires. En gestion, les pratiques s'avèrent disparates selon les établissements et les bassins d'éducation dans lesquels ceux-ci sont implantés (il est conseillé de faire figurer et motiver les modalités dans un règlement intérieur afin de limiter les occasions de contestation). Dans certains cas, un badge d'accès est délivré en échange d'une pièce d'identité (CNI, passeport ou toute pièce officielle portant une photographie, telle que permis de conduire ou carte d'étudiant). D'une manière générale, dans le cadre du contrôle des accès aux établissements scolaires, pour des raisons de sécurité, les mesures additionnelles complémentaires du plan Vigipirate admettent qu'un organisme puisse, par l'intermédiaire de ses agents, demander et conserver un document d'identité en échange d'un badge, jusqu'à sa restitution (aucune copie du document ou des éléments y figurant n'est en revanche autorisée). Au surplus, il faut remarquer qu'en cas de refus ou d'impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l'accès aux locaux scolaires peut lui être refusé au titre des articles R. 421-10 et 421-12 du code de l'éducation.

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