Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°00483 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Prise en charge des frais de viabilisation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 26/04/2018

En application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, la carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de classer des terrains non équipés en voirie et réseaux divers dans des secteurs où les constructions sont autorisées. Dans le même temps, le code de l'urbanisme ne permet pas de contraindre la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent à s'engager à équiper ces terrains dans un délai déterminé suite à l'approbation de la carte communale. En effet, si la carte communale est, comme le plan local d'urbanisme, un véritable document d'urbanisme, elle n'en conserve pas moins son régime juridique propre et il n'est pas possible d'assimiler les secteurs constructibles de la première aux zones urbaines du second. Il appartient donc à la commune ou au groupement de collectivités territoriales compétent de décider de la date à laquelle seront réalisés les équipements nécessaires à la viabilisation de ces terrains. En tout état de cause, il est impossible de faire supporter les coûts correspondants à ces travaux aux pétitionnaires. En effet, les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations limitativement prévues à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme. Enfin, s'il est possible d'édicter un règlement municipal de construction en complément d'une carte communale, en revanche, un tel règlement ne saurait contenir des dispositions visant à subordonner les autorisations de construire sur des terrains situés en zone constructible au regard de la carte communale au fait que le pétitionnaire réalise préalablement les travaux de viabilisation de ces parcelles. Conformément à la loi locale du 7 novembre 2010, le règlement municipal de construction ne peut en effet contenir que des dispositions encadrant la police des constructions dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique locale.

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