Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°00275 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Retour à l'ancien régime des rythmes scolaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 29/11/2018

Le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire (OTS) et les conditions dans lesquelles l'inspecteur d'académie,  directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) arrête les OTS des écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixés par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants. Ces dispositions permettent à l'IA-DASEN d'arrêter les OTS et d'autoriser, sous certaines conditions, des adaptations de la semaine scolaire qui comporte, par principe,  vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées du lundi au vendredi incluant le mercredi matin, une durée d'enseignement de 5 h 30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée et une pause méridienne d'1 h 30 au minimum (art. D. 521-10). L'IA-DASEN prend sa décision à partir des projets d'organisation de la commune ou de l'EPCI compétent et/ou du conseil d'école qui lui ont éventuellement été transmis après l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (art. D. 521-11). Sur la base des dispositions de l'article D. 521-12, l'IA-DASEN arrête des organisations du temps scolaire dérogatoires dont les particularités portent sur les maximas horaires (de 5 h 30 et de 3 h 30), l'organisation d'une demi-journée de cours le samedi matin à la place du mercredi matin, la libération d'un après-midi de cours pour y regrouper les activités périscolaires, l'allègement de la semaine scolaire (moins de vingt-quatre heures) en compensant par un raccourcissement des vacances. Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques n'a fait qu'ajouter une nouvelle dérogation permettant à l'IA-DASEN d'autoriser une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Comme pour les autres cas de dérogation, l'IA-DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune (ou de l'EPCI) et des conseils d'école concernés. Conformément à l'article D. 521-12, lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, l'IA-DASEN veille au respect des conditions précitées des articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure également de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service. Il veille à ce que les dérogations à l'organisation du temps scolaire soient cohérentes avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école. Il veille également à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap. Enfin, il vérifie que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap. Lorsqu'il s'assure de la compatibilité de l'organisation avec l'intérêt du service, l'IA-DASEN doit particulièrement considérer les contraintes en termes de ressources humaines (par exemple l'organisation du service des titulaires remplaçants ainsi que la définition des services partagés dans les écoles concernées) et les exigences liées aux transports scolaires (les écoles d'un même territoire doivent bénéficier d'organisations du temps scolaire compatibles avec l'organisation des ramassages scolaires). Enfin, l'IA-DASEN arrête l'organisation du temps scolaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, après l'avis du maire ou du président de l'EPCI intéressé et consultation de la collectivité territoriale compétente en matière de transport scolaire et du conseil départemental de l'éducation nationale.

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