Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si une place publique, interdite à la circulation publique par des bornes rétractables ne laissant passer que les véhicules des riverains et des services publics, doit être regardée comme une partie de la voirie routière relevant à ce titre du code de la voirie routière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018

L'article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». À titre d'exemple, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n°  C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n°  C3999). En outre, le maire peut, au titre de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), réglementer la circulation et limiter l'accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d'usagers ou de véhicules à certaines heures. En conséquence, la circonstance qu'une place soit réservée à certains véhicules, dans les conditions précitées du CGCT, n'est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.

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