Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 15/03/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la recommandation de la Cour des comptes relative à l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales (LPF).
L'article R. 247-2 du LPF prévoit qu'« en matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire ».
Dans son rapport annuel pour 2018, la Cour des comptes constate que cette disposition, bien que connue des services de l'administration fiscale, n'est pas mise en œuvre.
Ces derniers évoqueraient deux raison : l'absence d'impact de ces remises sur le montant des recettes fiscales revenant aux collectivités locales et la difficulté de mise en œuvre de cette disposition, les demandes étant nombreuses et concentrées dans une période courte.
En conséquence, la Cour des comptes propose que cet avis préalable soit remplacé par une information a posteriori des maires.
Aussi, il lui demande quelle suite il compte donner à cette recommandation.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/10/2019

L'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu'« en matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire ». Cette voie de consultation a été instituée par le décret du 15 septembre 1981. Toutefois, sa mise en œuvre n'a pas été organisée avec les collectivités territoriales concernées. Il convient de préciser à cet égard que les remises ne sont pas à leur charge mais à celle de l'État, si bien qu'elles n'ont pas d'effet sur les finances communales. En outre, comme l'indique aussi la Cour des comptes, cette procédure implique le traitement d'un nombre important de dossiers dans un délai court, dans l'intérêt des contribuables. Enfin, une partie des demandes gracieuses ne donne pas lieu à des remises mais à des délais de paiement de la part du comptable, dès lors que le redevable, sans être dans l'impossibilité de s'acquitter des impositions, rencontre des réelles difficultés. A l'avenir, les remises gracieuses d'impositions locales des particuliers devraient continuer à décroître avec la suppression progressive de la taxe d'habitation qui représente 78 % du total des dossiers reçus en 2018 (298 000 dossiers sur un total de 382 000 demandes comprenant également celles afférentes aux taxes foncières et à la contribution économique territoriale). Dans ces conditions, il paraît justifié de simplifier la réglementation en supprimant ce texte comme le recommande la Cour des comptes. S'agissant de l'information des élus, le rapport remis au Parlement sur les remises et transactions en application de l'article L. 251 A du LPF restitue d'ores et déjà une information au niveau de chaque département. Cela étant, comme l'évoque l'auteur de la question, et dans la ligne de la recommandation de la Cour des comptes, les maires ont la possibilité de s'adresser aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour obtenir de leur part des éléments statistiques sur les remises gracieuses et les délais de paiement accordés dans le cadre de leur commune. 

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