Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UC-R) publiée le 15/03/2018

Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés de mise en œuvre du régime des fonds de concours applicable entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et ses collectivités membres pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public.

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a renforcé le mécanisme des fonds de concours prévu à l'article 14 de la n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 en lui dédiant un article spécifique du code général des collectivités territoriales (CGCT), à travers l'article L. 5212-26 et en faisant référence aux termes d'« équipement public local ». Cet article précise qu' « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés a la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

Ces dispositions ont été adoptées après que l'article 20 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit avait précisé à l'article L. 1321-9 du CGCT : « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compètent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires ». Dans la pratique, les syndicats d'énergies détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité se sont vus confier par leurs collectivités membres, les prérogatives liées à la maitrise d'ouvrage des installations d'éclairage public.

En parfaite cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique, des syndicats d'énergies ont élaboré un programme de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et très consommatrices d'électricité, à la demande de leurs collectivités membres. Il est à noter que de telles installations doivent être impérativement remplacées comme l'exige la réglementation en vigueur à un horizon temporel relativement court. Pour ce faire, ils ont eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de leurs membres.

Après plusieurs années de pratique, certaines préfectures remettent aujourd'hui en cause ce dispositif, dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres ont décidé de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques, et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d‘éclairage public. Si la direction générale des collectivités locales (DGCL) venait à revenir sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public qui concourent a d'importantes économies d'énergies, car contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés.

En conséquence, elle souhaiterait connaître les raisons qui président à ces restrictions de l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergies et leurs collectivités adhérentes par la direction générale des collectivités locales alors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par leurs statuts et conformément au droit en vigueur.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/09/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'EPCI à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a, par exemple, expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de compétences autres que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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