Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés relatives au transfert des compétences eau et assainissement prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.

Le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 connaît une forte opposition, notamment en milieu rural. Si le Gouvernement semble prêt à proposer des aménagements à la règle, les contours d'un tel aménagement restent relativement incertains.

Il rappelle que l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux sociétés d'économie mixte locale et aux sociétés publiques locales dispose que « la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale (…) peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède l'établissement public de coopération intercommunale (…) plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ».

Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure une commune peut rester membre d'une société d'économie mixte locale (SEML) ou d'une société publique locale (SPL) dont l'objet social correspondrait à une compétence qu'elle a intégralement transférée à condition de céder les deux tiers de ses actions si cette dernière ne transfère qu'une partie des compétences constituant l'objet social de la société.

Dans le même sens, il souhaite connaître les précisions législatives envisagées par le Gouvernement pour faire face aux situations dans lesquelles le transfert de compétences ne concernerait pas l'ensemble des compétences formant l'objet de la société.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018

Les sociétés d'économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL) sont des sociétés constituées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi pour réaliser un certain nombre d'opérations. Le cas d'un transfert de compétence entre une commune actionnaire d'une SEM ou d'une SPL et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ». Il est à noter que cette disposition, qui s'étend également aux SPL par renvoi de l'article L. 1531-1 du CGCT, s'applique uniquement en cas de transfert intégral d'une compétence. Le caractère intégral d'un transfert de compétence recouvre deux cas distincts : d'une part lorsque la compétence n'est pas partagée entre une commune et son EPCI du fait de la définition d'un intérêt communautaire ou métropolitain ; d'autre part lorsque la SEM ou la SPL a un objet social unique correspondant à la compétence transférée. Ainsi, en cas de transfert intégral de la compétence à son EPCI, une commune peut se maintenir au capital de la société, à condition de lui céder plus des deux-tiers de ses parts. En revanche, si la compétence n'est pas intégralement transférée, la commune peut se maintenir au capital de la société, sans obligation de cession d'actions. Dans ce dernier cas, il conviendra néanmoins de s'assurer que la collectivité territoriale ou l'EPCI compétent soit actionnaire. À défaut, l'objet social de la société devra être modifié afin qu'il corresponde aux compétences détenues par ses actionnaires publics.

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