Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°00386 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Travaux de remblai d'un terrain ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 11/10/2018

À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les travaux d'exhaussement du sol sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'article R. 421-19 du même code soumet quant à lui à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Par ailleurs, l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. Enfin, les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l'environnement. L'absence d'autorisation d'urbanisme n'exclut pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Les prescriptions des plans locaux d'urbanisme (PLU) fixées par les articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme répondent à un intérêt général correspondant à une préoccupation d'urbanisme. Elles sont donc opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols indépendamment de l'existence ou non de formalités d'urbanisme préalables à leur réalisation. De plus, dans les communes dotées d'un PLU ou d'un plan d'occupation des sols, les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Le non-respect des dispositions du PLU pour les travaux non soumis à formalité préalable est une infraction prévue par l'article L. 610-1 et rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.

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