Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01076 posée le 24/08/2017 sous le titre : " Pouvoirs de police du maire en Alsace-Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Les articles L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent le régime spécifique de police locale en Alsace-Moselle. La jurisprudence du Conseil d'État a également permis de préciser certains aspects de ce régime. Ainsi, dans l'arrêt Pétronelli du 2 avril 1954, la haute juridiction a estimé que le maire de Strasbourg agissait comme autorité de police municipale au nom de la commune. Cette solution a ensuite été confirmée dans un second arrêt en 1957 (Conseil d'État, 15 juillet 1957, Ville de Strasbourg). Par ailleurs, selon l'article L. 2541-23 du CGCT, les actes des communes d'Alsace-Moselle qui étaient exécutoires de plein droit au 3 mars 1982 – telles que les décisions règlementaires prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police – le demeurent. Toutefois, même si la non transmission au titre du contrôle de légalité ne fait pas, dans ce cas particulier, obstacle au caractère exécutoire de l'acte, elle reste une obligation en Alsace-Moselle, comme sur l'ensemble du territoire, en application de l'article L. 2131-1 du CGCT (Conseil d'État, 28 juillet 1989, Ville de Metz). L'article L. 2131-2 du CGCT exclut cependant de cette obligation les décisions prises par le maire relatives à la circulation et au stationnement. Enfin, l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 impose une formalité supplémentaire aux arrêtés de police municipaux sous la forme d'une transmission au tribunal d'instance et au procureur de la République compétents. Cette disposition peut permettre de contester l'opposabilité d'un arrêté n'ayant pas satisfait à cette exigence particulière de publicité. Dans un jugement du 12 février 2009, le juge de proximité de Strasbourg s'est ainsi fondé sur l'ordonnance de 1887 précitée pour déclarer non avenue une ordonnance pénale prise sur la base d'un arrêté préfectoral qui n'avait pas fait l'objet d'une transmission aux procureurs de la République de Colmar et Mulhouse.

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