Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 08/03/2018

M. Didier Mandelli interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. En effet, la possibilité d'utiliser le mécanisme de fonds de concours entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et des collectivités membres a été introduite par cette loi. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a renforcé ce mécanisme à travers l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, en mentionnant la possibilité pour les syndicats mixtes de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local. Or, plusieurs acteurs dont le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SyDEV) l'ont alerté concernant la possibilité d'une nouvelle étude par la direction générale des collectivités locales concernant l'utilisation du mécanisme des fonds de concours. Si cette révision aboutissait à une remise en question de leur utilisation ou à leur suppression, cela pourrait remettre totalement en cause l'acceptation par les communes du renouvellement de leurs installations d'éclairage public. En effet, les communes devraient alors inscrire ces investissements en dépenses de fonctionnement. Il rappelle que ces installations sont souvent vétustes et « énergivores » et qu'il est nécessaire d'en procéder au remplacement. Il souhaiterait donc connaître la réflexion que mène actuellement le Gouvernement sur ce sujet et appelle à une concertation avec les acteurs concernés.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/05/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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