Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 01/03/2018

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les passerelles entre la profession d'avocat et celle de notaire assistant.
De nombreux notaires assistants s'interrogent sur leur avenir et envisage parfois de changer de profession, le plus souvent pour exercer le métier d'avocat. Cependant, il n'existe aucune passerelle légale ou réglementaire vers la profession d'avocat pour les notaires diplômés. Pourtant, le métier d'avocat est largement ouvert à d'autres professions juridiques, entre autres grâce aux dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il prévoit en effet que « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises » sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Les diplômés notaires ont par ailleurs des compétences juridiques plus larges que la plupart des juristes d'entreprises. Ainsi, les notaires assistants sont nécessairement titulaires d'une maîtrise ou d'un master 1 en droit, ainsi que d'un master 2 (anciennement diplôme d'études supérieures spécialisées - DESS) en droit notarial, et du diplôme supérieur de notariat (DSN) ou d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) avec un certificat de fin de stage, ce qui représente au minimum des études de sept ans après le baccalauréat, contre quatre pour les juristes d'entreprises. De surcroît, les notaires stagiaires et assistants exercent de nombreuses tâches dévolues aux juristes d'entreprise, comme le secrétariat juridique de certaines entreprises ainsi que de nombreux aspects du droit du travail ou de la concurrence lors de cession de fonds de commerce ou d'entreprises. Par conséquent, les notaires assistants devraient pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les juristes d'entreprises.
Elle lui demande donc si les notaires assistants ayant huit années de pratique professionnelle depuis l'obtention du DESS ou du master 2 droit notarial, ou du DAFN peuvent aussi bénéficier de la dispense prévue à l'alinéa 3 de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/06/2018

En vertu des articles 11 et 12 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du Garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. Ils ne peuvent pas davantage bénéficier, en leur qualité de diplômé notaire, de la passerelle prévue au troisième alinéa au bénéfice des juristes d'entreprise justifiant de huit années d'expérience qui est réservé aux juristes délivrant des conseils juridiques à leur employeur. La circonstance que des diplômés notaires aient pu exercer des fonctions de notaire assistant et réaliser un certain nombre de tâches sous le contrôle d'un notaire ne permet pas davantage de bénéficier des passerelles d'accès prévues par les dispositions précitées pour devenir avocat. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret n°  73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions se fondent donc, pour chaque métier, sur l'expérience professionnelle acquise es qualité et non sur la seule existence de diplômes et qualifications professionnelles. Il n'est pas prévu de revenir sur cet équilibre.

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