Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 01/03/2018

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de la gratuité des obsèques pour les personnes sans ressources suffisantes.

Le code général des collectivités territoriales prévoit que le service extérieur des pompes funèbres est un service public assuré par la commune directement ou via une délégation. L'article L. 2223-27 du même code dispose que ce service public est gratuit pour les « indigents » qui ne disposent pas des moyens financiers pour payer les frais d'obsèques. La municipalité finance alors intégralement les 1 700 euros de frais moyens nécessaires au transport des corps, à leur conservation ou à l'inhumation et à la crémation de toute personne décédée sur le territoire de la commune. L'appréciation d'indigence relève du maire en sa qualité de président du centre communal d'action sociale selon un faisceau d'indices.

Un problème apparaît lorsqu'une commune accueille sur son territoire une unité de soins palliatifs où un grand nombre de personnes sans moyens suffisants sont susceptibles de décéder. Ce problème s'accentue lorsqu'en milieu rural cette commune accueille sur son territoire les défunts issus des villages ou même des villes alentour et qui sont revenus pour leurs derniers jours auprès de leur famille ou plus généralement parce que la commune en question est la seule à disposer d'une telle unité de soins. Par conséquent, selon la règle qui veut que la municipalité assure le financement des obsèques de toute personne en manque de ressources financières décédée sur le territoire de la commune, le coût pour cette dernière peut s'avérer très important et incontrôlable.

Il lui demande donc si des mesures législatives, réglementaires ou financières sont prévues pour alléger le coût potentiel de la prise en charge des obsèques pour la commune centre.

- page 932

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Pour autant, le caractère d'indigence n'est pas systématiquement retenu : il convient ainsi d'apprécier au cas par cas si le défunt est effectivement sans actif successoral et dépourvu de créanciers alimentaires ou de conjoint survivant. En effet, le principe demeure que la famille du défunt doit pourvoir aux funérailles et prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession (1ère chambre civ. de la Cour de cassation, 14 mai 1992). Si en pratique, la commune prend en charge les frais d'obsèques pour des questions d'urgence, elle a la possibilité de se retourner contre les ayants-droits, pour recouvrer tout ou partie des frais engagés, ou se rembourser sur le patrimoine du défunt au titre de son droit à percevoir l'impôt. Si le patrimoine peut couvrir les frais d'obsèques, il n'y aura pas indigence, et la succession sera tenue au paiement des frais (article 806 du code civil). En tout état de cause, l'article L. 2223-22 du CGCT donne compétence aux communes pour instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisées sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la règlementation en la matière.

- page 4357

Page mise à jour le