Question de M. BONNE Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 01/03/2018

M. Bernard Bonne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation nouvelle faite par la direction générale des collectivités locales du dispositif régi par l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit qu' « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres… ».
Les syndicats visés à ce dernier article sont les syndicats disposant d'une compétence d'autorité de distribution publique d'électricité.
Ainsi, sur la base de ces dispositions, des syndicats d'énergie détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité se sont vu confier par leurs membres des prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public.
Dans le département de la Loire, le syndicat qui gère l'éclairage public de 301 collectivités a donc élaboré un programme de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et très consommatrices d'électricité et a, pour ce faire, eu recours au mécanisme des fonds de concours appelés auprès de ses membres.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, la pratique des fonds de concours par le syndicat d'énergie représente une moyenne de 15 millions d'euros par an et a toujours été validée par les différentes autorités de tutelle.
Or, les services de la préfecture et de la direction départementale des finances publiques remettent aujourd'hui en cause ce dispositif. Cela obligerait les communes à revoir leur position quant au remplacement de leur installations d'éclairage public, car elles seraient alors contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés. Mais cela aurait également une incidence sur l'activité des entreprises locales dans les secteurs de l'énergie et de la fibre optique.
Aussi, il souhaite que le Gouvernement lui indique quelle doit être l'interprétation des dispositions relatives aux fonds de concours en vigueur et sur quelles bases les services déconcentrés de l'État s'appuient pour restreindre l'application de ce dispositif.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/08/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques.  En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a, par exemple, expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences, autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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