Question de M. GAY Fabien (Seine-Saint-Denis - CRCE) publiée le 01/03/2018

M. Fabien Gay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation du groupe Carrefour et les difficultés posées par le « plan 2022 » présenté par sa direction.

Il souhaite rappeler que Carrefour a bénéficié de dispositifs tels que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Il souligne que cela a de quoi surprendre, alors que le groupe annonce la suppression de 2400 emplois dans le cadre du plan 2022.

Il souhaite également mettre en avant le fait que les salariés du groupe Carrefour sont trop souvent considérés comme une simple variable d'ajustement des coûts, alors qu'en sous-effectifs et dans des conditions difficiles, ce sont eux qui en créent la richesse.

Par ailleurs, le passage de certains magasins en location-gérance occasionne pour les salariés une perte de primes et de salaires, puisque les salariés passent de la convention collective Carrefour à la convention collective de la branche, beaucoup moins avantageuse, pour des salaires généralement déjà peu élevés.

Enfin, il évoque également la cession de 273 sur 611 magasins Dia, alors que le plan prévoit la création dans les cinq prochaines années de 2 000 magasins de proximité dans le monde. Il rappelle que cette cession pourrait occasionner environ 2 000 pertes d'emplois supplémentaires.

Dans ce contexte, il se permet de rappeler la bonne santé du groupe Carrefour, qui fait partie en 2017 des sociétés du CAC 40 ayant reversé le plus de dividendes à ses actionnaires.

Ainsi, il souhaite savoir si le groupe Carrefour va continuer à bénéficier du CICE en 2018, malgré le contenu du « plan 2022 » et ses conséquences pour l'emploi.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/09/2018

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices, quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Ce crédit d'impôt porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour les rémunérations versées en 2014, 2015, 2016 et 2018, le taux applicable est de 6 % (ce taux avait été porté à 7 % pour les rémunérations versées en 2017). Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Ce crédit d'impôt a pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Compte tenu de l'enjeu budgétaire du dispositif, des outils exceptionnels de suivi, qui n'existent dans aucun autre dispositif d'allègement de charges, ont été mis en place à différents niveaux. Cependant, il s'agit d'afficher des objectifs et d'instaurer de la transparence dans l'utilisation du dispositif et non de se substituer aux chefs d'entreprise pour leur imposer des choix de gestion. Ainsi, le comité de suivi des aides publiques aux entreprises, notamment composé de plusieurs représentants des principaux syndicats de salariés, se réunit régulièrement pour assurer le suivi et l'évaluation du CICE. En outre, au niveau de l'entreprise, le code du travail prévoit que le comité social et économique est informé et consulté sur l'utilisation du crédit d'impôt et peut transmettre en cas d'explications insuffisantes ou d'explications confirmant une utilisation non conforme du dispositif de l'entreprise, un rapport à l'employeur et au comité de suivi régional instauré par l'article 66 de la loi n°  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Par ailleurs, il est rappelé que le crédit d'impôt est assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile. Partant, si un groupe procède à des licenciements, l'assiette et le montant de son CICE diminueront dans les mêmes proportions. En application de l'article 36 de la loi n°  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est prévu de supprimer le CICE pour le remplacer par un allègement de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2019. Cette bascule vise à renforcer l'efficacité du soutien accordé à l'économie et à l'emploi. Enfin, l'identité des contribuables ayant bénéficié du CICE, ainsi que le montant du crédit d'impôt obtenu par chacun d'eux, sont des informations nominatives recueillies par les agents de la direction générale des finances publiques dans l'exercice de leur mission fiscale et sont donc couvertes par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

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