Question de M. REQUIER Jean-Claude (Lot - RDSE) publiée le 22/02/2018

M. Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne l'attribution de la dotation de solidarité rurale (DSR) aux communes qui en étaient bénéficiaires avant la réforme territoriale qui a conduit à diviser par deux le nombre de cantons.
En effet, l'élargissement des cantons devait exclure du dispositif de nombreuses communes qui y émargeaient avant la réforme en remplissant le critère de population au moins égale à 15 % de la population du canton.
La difficulté d'interprétation réside dans la présence de la phrase suivante dans l'article L. 2334-21 : « pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 ». La loi prévoyant le redécoupage des cantons ayant été ratifiée en mai 2013 mais les décrets d'application précisant les contours datant de février et mars 2014, les communes qui seraient privées de DSR du fait de l'élargissement des cantons s'interrogent sur les limites territoriales qui doivent réellement être prises en compte pour le calcul du seuil de population permettant l'attribution de la DSR.
Il lui demande de bien vouloir lui apporter son éclairage sur ce point.

- page 776

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) peut être attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton à la suite de cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi, des mesures législatives ont été adoptées pour neutraliser les effets de cette réforme en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles sont appréciés les seuils de population sont celles en vigueur au 1er janvier 2014. Or, en application de l'article 51 de la loi de 17 mai 2013 précitée, l'article 4 de la même loi, qui prévoit le redécoupage cantonal, ne s'appliquait qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers généraux, soit en mars 2015. Dès lors, pour la répartition de la DSR, les périmètres cantonaux pris en compte sont bien ceux précédant la réforme. Il en va de même pour la qualité de chef-lieu de canton.

- page 2107

Page mise à jour le