Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOCR) publiée le 22/02/2018

M. Simon Sutour interroge Mme la ministre du travail sur la suppression pour le secteur des personnes âgées et celui du handicap de l'opposabilité des conventions collectives de travail aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) signataires d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Cette disposition est introduite dans le cadre de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (articles 50 et 51).
Ces articles viennent bousculer un peu plus le secteur du sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, traversé par de profondes mutations tant économiques que politiques.
C'est dans cet esprit que plusieurs associations à but non lucratif s'interrogent sur les conséquences d'une telle décision qui peut fragiliser l'exercice des missions des associations au service des personnes accueillies et accompagnées.
La nécessité de concilier le dialogue et la vigilance pour faire valoir les appréhensions et les attentes des associations du secteur sur la question de l'avenir de l'opposabilité des conventions collectives est indispensable afin de préserver l'équité de la solidarité nationale.
De plus, cette application de la loi pourrait réduire unilatéralement les budgets publics attribués, ce qui mettrait les associations concernées en difficulté financière majeure, générant par voie de conséquence des conflits internes au travail.
C'est la raison pour laquelle il lui demande l'avis du Gouvernement sur le sujet.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 26/09/2019

La fin de l'opposabilité aux financeurs des conventions collectives de travail applicables aux personnels des établissements médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) a été introduite dès 2009 pour les établissements signataires d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM visé aux articles L. 312-12-2 ou L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles) ou d'une convention tripartite. L'entrée des établissements et services accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées dans le régime des CPOM obligatoire, tel que prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a entraîné l'extension de la non-opposabilité à ce champ du handicap. Dans le cadre des CPOM, la tarification est calculée sur la base des besoins des personnes accompagnées, et non plus sur l'évaluation des coûts. Cette évolution, largement vidée de sens, a amoindri l'utilité de l'agrément, puisque la trajectoire financière de ces établissements est fixée dans un cadre pluriannuel. La suppression de l'agrément pour les accords locaux, dès lors qu'ils concernent un établissement ou service sous CPOM, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, constitue une nouvelle mesure de simplification. Les accords de travail négociés localement par les partenaires sociaux, concernant des établissements sous CPOM, pourront ainsi entrer en vigueur plus rapidement, n'étant plus conditionnés à l'obtention d'une décision ministérielle nationale d'agrément. Cette évolution sera progressive puisqu'elle concerne les établissements ou services au fur et à mesure de leur passage sous CPOM, la loi fixant un délai de six ans à compter de 2016 pour les établissements du champ du handicap. Dorénavant, les employeurs de ces établissements peuvent conduire leurs négociations avec les représentants des salariés en parfaite connaissance des marges financières pluriannuelles existantes, permettant de définir des stratégies pluriannuelles constructives. La procédure d'agrément est en revanche maintenue pour les conventions collectives nationales et leurs avenants et les accords locaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif, non concernés par les CPOM.

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