Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 22/02/2018

M. Jean-François Longeot rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics que la fiscalité professionnelle unique codifiée à l'article 1609 nonies C du code général des impôts signifie que la communauté de communes est substituée aux communes pour la perception de tous les impôts économiques créés ou transférés par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en remplacement de la suppression de la taxe professionnelle. Suite à la mise en place de cette disposition, il est prévu une attribution de compensation aux communes que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a vocation à reverser. Cette compensation est fixée à un moment donné par rapport à une période de référence déterminée par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Il lui demande s'il est possible que lorsqu'une commune transfère en totalité une zone d'activité dont l'ensemble des terrains ne sont pas encore commercialisés, elle puisse obtenir une révision de son attribution de compensation. En effet, la communauté de communes va percevoir le produit des ventes et des taxes alors que la commune aura financé la viabilisation de la zone. Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesures il est éventuellement possible de réexaminer le produit de cette compensation tous les cinq ans.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 09/08/2018

Le mécanisme de l'attribution de compensation (AC) a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (anciennement taxe professionnelle unique) et lors de chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres. La fixation de l'AC a pour but de garantir la stricte neutralité budgétaire du passage au régime de la fiscalité professionnelle unique et des transferts de compétences, tant pour l'EPCI que pour chacune de ses communes membres. Le montant de l'attribution de compensation n'a pas vocation à évoluer selon la dynamique des impôts après transfert. Lors du transfert d'une zone d'activité non commercialisée par une commune à un EPCI, le montant de l'AC est calculé sur la base des produits de fiscalité professionnelle perçus par la commune au moment du transfert. Ce montant est figé pour la commune. La dynamique d'impôts au bénéfice de l'EPCI, qui résultera de la potentielle commercialisation de la zone par l'EPCI, permettra de compenser les investissements de l'EPCI sur la zone. Toutefois, l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) prévoit qu'il est possible d'effectuer une révision libre du montant de l'attribution de compensation entre l'EPCI et les communes membres. Cette révision doit respecter trois conditions : une délibération à la majorité des deux-tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l'AC, une délibération à la majorité simple de chaque commune concernée et une prise en compte de l'évaluation expresse élaborée par la commission locale d'évaluation des charges transférées dans son rapport. Ainsi, dans ces conditions, il sera possible de réviser le montant de l'AC pour permettre aux communes de bénéficier de l'aménagement de la zone d'activité. L'article 1609 nonies C du CGI prévoit que, tous les cinq ans, le président de l'EPCI présente un rapport sur l'évolution du montant des AC au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à l'EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'EPCI et est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres de l'EPCI. Ce rapport n'a pas vocation à réviser le montant de l'AC, mais il peut permettre d'engager une réflexion sur une mise en œuvre éventuelle d'une des modalités de révision du montant de l'AC.

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