Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 15/02/2018

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait qu'il n'existe aucune uniformité territoriale dans la mise en place du plan d'accompagnement personnalisé (PAP), dispositif interne à l'éducation nationale qui définit les adaptations pédagogiques dont a besoin l'élève atteint de troubles « dys », alors que le décret et la circulaire sont nationaux.
Les familles seraient écartées de la rédaction du PAP dans près d'un cas sur deux. Des PAP seraient remplacés par commodité par des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) alors que ce dernier dispositif ne serait pas adapté aux élèves. La pénurie de médecins scolaires rendrait également impossible la validation du PAP pour de nombreux élèves.
C'est pourquoi la fédération française des « dys » a mis en évidence que le passage du PAP vers le projet personnalisé de scolarisation (PPS) serait quasiment impossible. Enfin, les documents et l'attribution des aménagements d'examen (brevet, baccalauréat) seraient très différents d'un département à l'autre. De nombreux élèves se verraient refuser les aménagements de façon systématique par certains rectorats sur des critères subjectifs.
Aussi et face à ces situations, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire en sorte que le PAP et les aménagements d'examen soient mis en place de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et correspondent réellement aux besoins des élèves concernés.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/06/2018

Les élèves présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA), communément appelés « troubles dys », peuvent bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques : le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) est mis en place sur avis du médecin de l'éducation nationale et il se substitue, le cas échéant, à un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE). Les académies veillent à ce qu'en cas de vacance de poste du médecin scolaire sur un secteur, un autre médecin scolaire puisse émettre un avis sur les aménagements dont l'élève a besoin ; le projet personnalisé de scolarisation (PPS) permet des aménagements pédagogiques, qui relèvent d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance décisionnelle de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à laquelle la famille doit s'adresser. La CDAPH se positionne notamment au regard des conséquences sur les apprentissages occasionnés par les troubles de l'élève. Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1 du code de l'éducation, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Tandis que le PAP, prévu à l'article L. 311-7 du code de l'éducation, est destiné aux élèves atteints de troubles des apprentissages et leur permet de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. L'objet de ces dispositifs diffère car ils sont adaptés aux besoins spécifiques de l'élève. De plus, le PAP est rédigé conformément au modèle annexé à la circulaire n°  2015-016 du 22 janvier 2015 : ce document doit être utilisé au sein des établissements scolaires afin de faciliter l'homogénéité des pratiques académiques, la continuité et le suivi des aménagements. Cependant, il faut souligner que tous les cas d'élève en situation de handicap, et notamment d'élèves présentant des TLSA, ne sont pas identiques. Les équipes pédagogiques et la CDAPH se positionnent par conséquent, au regard des besoins éducatifs particuliers de l'élève. Le passage éventuel d'un PAP à un PPS est soumis à l'évolution de la situation de handicap de l'élève et fait donc l'objet d'une décision au cas par cas de la CDAPH. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Il est ainsi prévu que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être accompagnée d'éléments fournis par l'équipe pédagogique (notamment le PAP, le PPRE ou le PPS) permettant d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande dans lequel il propose les aménagements qui paraissent nécessaires. Les aménagements dont l'élève en situation de handicap a pu bénéficier dans le passé sont pris en compte et l'avis est pris en cohérence avec les conditions de déroulement de la scolarité de l'élève. Cet avis est adressé au candidat et à l'autorité académique compétente. La décision finale d'aménagement d'épreuve revient à l'autorité académique, organisatrice de l'examen, qui s'appuie sur l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Elle prend cette décision dans le cadre de la réglementation nationale relative aux aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap et de celle propre à l'examen et au concours présenté. Ainsi, le traitement individualisé et équitable des demandes est assuré sur le territoire national. Dans l'intérêt même de l'élève et afin de ne pas l'exposer à des conditions d'examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.

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