Question de M. GAY Fabien (Seine-Saint-Denis - CRCE) publiée le 08/02/2018

M. Fabien Gay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et la situation du groupe français Carrefour.

Il souligne que le dispositif du CICE a été mis en place dans le but de favoriser la recherche et l'innovation et de faciliter la création d'emploi. Il souhaite donc rappeler que le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) promettait, à la création du CICE puis du pacte de responsabilité, un million d'emplois grâce à ces dispositifs.

Il souhaite également mettre en avant le fait que le groupe français Carrefour a bénéficié de ce dispositif. De ce fait, il est profondément choqué par l'intention de Carrefour de supprimer 2 400 emplois, tout particulièrement alors que l'entreprise bénéficie du CICE et devrait, au contraire, en créer.

Il s'interroge sur l'utilité de ces dispositifs qui, sous couvert de favoriser l'emploi, semblent favoriser en réalité les groupes et entreprises qui en bénéficient, au détriment des salariés.

Ainsi, dans ce contexte, il souhaite savoir combien a perçu le groupe Carrefour, au titre du CICE, au cours de la période allant de 2014 à 2017, et combien il va percevoir en 2018. Il demande également combien d'emplois, précisément, ont été créés, de manière générale, grâce au CICE. Il s'interroge également sur les dispositifs de contrôle du respect des critères d'attribution.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/09/2018

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices, quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Ce crédit d'impôt porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour les rémunérations versées en 2014, 2015, 2016 et 2018, le taux applicable est de 6 % (ce taux avait été porté à 7 % pour les rémunérations versées en 2017). Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Ce crédit d'impôt a pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Compte tenu de l'enjeu budgétaire du dispositif, des outils exceptionnels de suivi, qui n'existent dans aucun autre dispositif d'allègement de charges, ont été mis en place à différents niveaux. Cependant, il s'agit d'afficher des objectifs et d'instaurer de la transparence dans l'utilisation du dispositif et non de se substituer aux chefs d'entreprise pour leur imposer des choix de gestion. Ainsi, le comité de suivi des aides publiques aux entreprises, notamment composé de plusieurs représentants des principaux syndicats de salariés, se réunit régulièrement pour assurer le suivi et l'évaluation du CICE. En outre, au niveau de l'entreprise, le code du travail prévoit que le comité social et économique est informé et consulté sur l'utilisation du crédit d'impôt et peut transmettre en cas d'explications insuffisantes ou d'explications confirmant une utilisation non conforme du dispositif de l'entreprise, un rapport à l'employeur et au comité de suivi régional instauré par l'article 66 de la loi n°  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Par ailleurs, il est rappelé que le crédit d'impôt est assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile. Partant, si un groupe procède à des licenciements, l'assiette et le montant de son CICE diminueront dans les mêmes proportions. En application de l'article 36 de la loi n°  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est prévu de supprimer le CICE pour le remplacer par un allègement de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2019. Cette bascule vise à renforcer l'efficacité du soutien accordé à l'économie et à l'emploi. Enfin, l'identité des contribuables ayant bénéficié du CICE, ainsi que le montant du crédit d'impôt obtenu par chacun d'eux, sont des informations nominatives recueillies par les agents de la direction générale des finances publiques dans l'exercice de leur mission fiscale et sont donc couvertes par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

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