Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 08/02/2018

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences d'une erreur de la mutualité sociale agricole (MSA) dans le calcul des pensions.
Celle-ci a versé en moyenne 346 € de trop sur les pensions de plus de 250 000 agriculteurs retraités auxquels elle réclame le remboursement de cette somme indue mais conséquente au regard du montant des pensions.
Or, à l'origine du problème se trouve une erreur dans la mise en place d'une pension égale à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), la MSA s'étant basée sur un montant de SMIC net erroné en raison de l'oubli d'une cotisation.
La MSA s'est rendu compte de son erreur après dix mois de versement et en réclame le remboursement à ses affiliés sur une période de quatre mois.
Le montant des pensions est si faible qu'une telle exigence est difficilement acceptable au vu des conditions de survenance de l'incident.
Il lui demande donc si le Gouvernement entend mettre en place une mesure exceptionnelle permettant d'alléger la pénalisation des redevables malgré eux.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 22/03/2018

À l'échéance d'octobre 2017, une erreur de paramétrage, avec rappel au 1er janvier 2017, a entraîné le versement, à certains retraités non-salariés agricoles, d'un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire supérieur à ce qui leur était dû. Conformément aux articles L. 732-63 et D. 732-166-3 du code rural et de la pêche maritime, le complément différentiel a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, à 75 % du salaire minimum de croissance net, pour une carrière complète de chef d'exploitation. Le trop perçu versé est au maximum égal à 41,21 € par mois soit 412,10 € sur dix mois. Les caisses de mutualité sociale agricole ont notifié aux intéressés l'indu correspondant à leur situation particulière. Il leur est précisé, par ce courrier, que la récupération de cette somme s'effectuera mensuellement par compensation sur les prochaines mensualités de retraite, à compter du paiement du 1er décembre 2017 et jusqu'à apurement de la créance de la caisse. Toutefois, le courrier de notification mentionne que la retenue ne pourra excéder 15 % de la pension totale, base et complémentaire confondues. Il précise, par ailleurs, que les personnes concernées gardent toute latitude de présenter des observations écrites ou orales ou de former un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois suivant la réception du courrier de notification. La prise en compte de ces observations ou de ces recours permet d'examiner au cas par cas la situation des redevables, en attachant une bienveillance particulière aux demandes émanant des retraités les plus précaires. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, notamment les modalités de remise automatique ou de passage automatique devant la commission de recours amiable, ne s'appliquent pas aux prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles. En conséquence, lesdites dispositions ne sont pas applicables au montant du complément différentiel de RCO indûment versé au titre de l'année 2017. L'administration fiscale a, par ailleurs, donné son accord de principe pour que les assurés qui le souhaitent puissent rectifier manuellement leur déclaration fiscale. Les services informatiques de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole travaillent actuellement aux modalités d'envoi d'un courrier personnalisé qui permettra aux assurés concernés d'effectuer cette rectification en toute connaissance de cause. En effet, les trop perçus en 2017, qu'ils aient ou non été remboursés en 2017, seront pour l'application des dispositions fiscales, considérés comme ayant tous été reversés par les retraités agricoles en 2017, sous réserve que le reversement ait eu lieu ou que l'assuré ait pris l'engagement d'y procéder. Cette mesure dérogatoire est mise en place afin, notamment, que les assurés ne perdent pas le bénéfice d'avantages soumis à une condition de ressources appréciée sur l'année n-1.

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