Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 08/02/2018

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Suite à la suppression de la taxe professionnelle, en 2010, pour les collectivités, l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu un mécanisme destiné à assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour chaque collectivité.

Ainsi, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et une garantie individuelle de ressources (GIR) versée par un fonds national qui fonctionne par reversement des collectivités « gagnantes » vers les collectivités « perdantes » sont destinées à maintenir le montant des ressources fiscales de 2010.

Or, les communes connaissent toutes, à des degrés divers, des évolutions de leurs ressources fiscales, qui, si elles s'effectuent à la baisse, grèvent le budget communal. De plus, en application de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, « à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement (…) correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 ». Les montants des prélèvements ou reversements au titre du FNGIR » sont désormais figés.

Dans le département des Vosges, une commune suite aux difficultés rencontrées par une entreprise de son territoire connaît, depuis 2015, une baisse de ses ressources liées à l'effondrement des bases d'impositions foncières soit une diminution de 91 % du produit attendu entre 2014 et 2015. Toutefois, la commune a pu bénéficier, depuis 2016, sur la base de l'article 78 de la loi de finances 2010, d'une compensation des pertes de base de contribution économique territoriale, compensation dégressive les années suivantes.

Au demeurant, la commune est très inquiète pour ses finances communales. La compensation des pertes de base de contribution économique territoriale, dont le dernier versement aura lieu cette année, ne la dispensera pas du prélèvement au titre du FNGIR dont la charge est particulièrement lourde pour la commune.

Aussi, ce mécanisme de compensation est très mal perçu par les collectivités qui cotisent auprès du FNGIR dès lors qu'il s'agit de collectivités à faible revenu qui peinent à comprendre l'équité d'un tel dispositif. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur le FNGIR.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 07/06/2018

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Conformément à l'article 40 de la loi n°  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. Le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. Toutefois, une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre a la possibilité de transférer à ce dernier la prise en charge du prélèvement qu'elle supporte, sous réserve que des délibérations concordantes soient prises en ce sens avant le 1er octobre d'une année pour être applicables l'année suivante. Au cas d'espèce, aucune évolution des mécanismes du FNGIR et de la compensation pour perte de bases de contribution économique territoriale n'est envisagée.

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