Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 08/02/2018

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les attentes des élus concernant le rôle et les missions de l'État au regard de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Alors que de nombreux territoires subissent d'importantes inondations, force est de constater que la compétence GEMAPI soulève toujours de nombreuses questions en matière d'organisation, de responsabilité et de charges financières, non résolues par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Une approche par bassin versant devrait être à la base de cette organisation, en lien avec les compétences d'aménagement des communautés. Comme l'indique l'association des maires de France, le financement des digues et la responsabilité qui en découle doivent demeurer à la charge de l'État qui devrait mettre en œuvre les moyens financiers idoines pour accompagner les territoires. Or, les prélèvements opérés par l'État sur les budgets d'intervention des agences de l'eau et le plafonnement du fonds dit « Barnier » prévu dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 alors que les catastrophes naturelles se multiplient inquiètent les élus. En conséquence, il lui demande si la conférence nationale des territoires va se saisir de la question du rôle et des missions de l'État concernant la compétence GEMAPI et plus particulièrement de la problématique des systèmes d'endiguement, des digues domaniales et d'autres questions liées à l'organisation générale du dispositif GEMAPI et à son périmètre de responsabilité.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 07/03/2019

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le législateur a confié à partir de cette date la compétence GEMAPI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, concentrant ainsi au niveau du bloc communal des compétences jusque-là morcelées. Ce dernier pourra ainsi concilier urbanisme (meilleur intégration du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme), prévention des inondations (gestion des ouvrages de protection notamment) et gestion des milieux aquatiques (assurer l'écoulement des eaux et gérer les zones d'expansion des crues). La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI a confirmé et renforcé les possibilités de transfert et de délégation partiels des missions constitutives de la compétence GEMAPI, ce qui est de nature à faciliter les regroupements des EPCI à fiscalité propre compétents à l'échelle des bassins versants, conformément naturellement aux priorités que les élus définissent pour leur territoire. Les services de l'État locaux, sous l'égide des préfets, sont à même d'examiner avec eux les schémas de regroupement en vue d'un exercice le plus efficient de la compétence GEMAPI. Le Gouvernement a, à cet égard, pris le décret n° 2018-1277 du 27 décembre 2018 qui prolonge jusqu'au 1er janvier 2020 les missions d'appui technique de bassin. Il convient également de noter que la mise en place des stratégies d'organisation des compétences locales de l'eau (SOCLE), élaborées sous l'égide du préfet coordonnateur de bassin dans le cadre d'une large concertation avec les collectivités locales, vise aussi à favoriser les coopérations pertinentes entre les acteurs locaux responsables. La régularisation des digues en systèmes d'endiguement dans le cadre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (décret digues) est en cours, sous l'égide des préfets. Une période de transition a été prévue jusqu'au 1er janvier 2023 à cette fin. Cette régularisation permet aux gestionnaires de ces ouvrages de bénéficier d'un régime de responsabilité limitée en cas de dommages causés par des inondations que les digues ne pouvaient pas prévenir. La loi n° 2017-1838 déjà évoquée a étendu le bénéfice de cette mesure protectrice, pour les collectivités, à la période de transition susmentionnée. S'agissant des digues domaniales, il convient tout d'abord de rappeler que ces ouvrages, souvent le résultat d'un héritage de l'Histoire. Le législateur a cependant prévu une période de transition adaptée, prenant fin en janvier 2024, pendant laquelle l'État continue d'assurer la gestion de ces ouvrages, pour le compte des intercommunalités concernées, en en assumant tous les coûts. Le Gouvernement a veillé à ce que cette période de transition ne connaisse aucune baisse dans l'entretien de ces ouvrages. Il a, en particulier, prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2019, que les investissements, financés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), ne soient plus limités, comme c'était le cas auparavant, à un plafond annuel inadapté à la réalisation du programme d'ensemble. L'État reste par ailleurs directement impliqué. Son action ne se limite pas à l'organisation de secours, en appui de l'action première des maires dans les situations de crise qu'il convient de saluer. Ainsi, à titre d'exemple, l'État assure un service de prévision des crues des principaux cours d'eau. Ce réseau surveillé s'accroît continuellement d'année en année. L'État élabore des cartes de zones inondables, met en place les plans de prévention des risques naturels, et contrôle la sécurité des ouvrages hydrauliques. S'agissant enfin de la solidarité nationale, il convient de rappeler le FPRNM permet de subventionner jusqu'à hauteur de 40 % des investissements des collectivités pour leurs ouvrages de prévention des inondations, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI).

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