Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 01/02/2018

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'exercice de la compétence « eau et assainissement ».
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont confié à titre obligatoire l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Comme le Gouvernement a eu l'occasion de le rappeler, les compétences « eau et assainissement » sont optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération jusqu'au l" janvier 2020.
Pourtant la lecture concomitante des dispositions des articles L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et L. 211-7 du code de l'environnement ne lève pas toutes les ambiguïtés.
Aux termes du II de l'article L. 5214-16 précité, il apparaît que les compétences eau et assainissement sont des compétences optionnelles pour les communautés de communes jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle la compétence leur sera pleinement transférée (idem pour les communautés d'agglomération à l'article L. 5216-5).
Conformément à la position exprimée par le Gouvernement par circulaire en date du 13 juillet 2016, la compétence « assainissement » inclue la gestion des eaux pluviales.
Il ressort de cette disposition puis de la jurisprudence que les communautés de communes et d'agglomération pourront de manière facultative exercer la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » jusqu'en 2020 avant que cette compétence ne leur échoie obligatoirement.
Pourtant, le I du même article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant (...) de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ». Or il s'avère que la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols est explicitement mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Une lecture littérale de ces deux dispositions laisserait donc penser que les établissements publics sont dès aujourd'hui compétents en matière de traitement des « eaux pluviales ».
En conséquence, il lui demande de bien préciser les contours exacts de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement (I de l'article L. 5214-16), qui inclue la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols par rapport à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » issue de la compétence eau et assainissement (II de l'article L. 5214-16).

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

La gestion des eaux pluviales est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 2226-1 du CGCT précisent que les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 4 décembre 2013, n°  349614), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », dès lors que cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or, les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Par conséquent, à compter de cette date, il y a lieu de considérer que les communautés de communes et les communautés d'agglomération seront tenues d'assurer l'exercice des différentes composantes de la compétence « assainissement », à savoir, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Avant le 1er janvier 2020, comme précisé par la note d'information du 18 septembre 2017, relative à l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale, la compétence « assainissement » pourra continuer à être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, dans la mesure où, par définition, une compétence exercée à titre facultatif par un EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa catégorie, n'est encadrée par aucun texte, autorisant ainsi sa sécabilité. S'agissant de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement mentionnée au 4° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il s'agit d'une mission dont l'exercice demeure partagé entre les différents échelons de collectivités territoriales, dans la mesure où elle ne se rattache ni au service public de gestion des eaux pluviales urbaines, ni à la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). La compétence GEMAPI est en effet explicitement définie par le I. bis de l'article L. 211-7 comme comprenant les missions relatives au 1°, 2°, 5° et 8° du I. de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, soit, respectivement l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Il y a donc lieu de considérer que la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, telle que mentionnée au 4° du I. de l'article L. 211-7 du code de l'environnement concerne la partie de l'écoulement des eaux de pluie qui n'est pas gérée par les dispositifs dédiés mentionnés à l'article R. 2226-1 du CGCT, qu'il s'agisse de réseaux unitaires de réseaux séparatifs ou d'espaces de rétention d'eau. Enfin, il convient de préciser que les opérations répondant à la finalité de prévention des inondations en assurant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement doivent être considérées comme relevant de la compétence GEMAPI.

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