Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 25/01/2018

Mme Françoise Gatel rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01160 posée le 07/09/2017 sous le titre : " Frais engendrés par l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les communes et intercommunalités ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 01/03/2018

L'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités de partage des coûts entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres pour le financement de certaines compétences mises en commun au niveau de l'intercommunalité. Cet article prévoit qu'en dehors de toute compétence transférée, un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. Des communes et leur EPCI peuvent donc s'entendre pour organiser une mise en commun de services, sans que les montants associés à la mutualisation soient considérés comme un transfert de charge, même partiel. Lorsque ce service commun est porté par un EPCI à fiscalité propre, il est possible de financer cette mutualisation de services soit par le biais de la refacturation directe auprès des communes, soit par imputation directe sur le montant de l'attribution de compensation (AC) déjà versée par l'EPCI si ce dernier est à fiscalité professionnelle unique. L'évaluation du coût de la mise en commun est basée sur le coût réel annuel de la prestation exercée par l'EPCI pour le compte d'une ou plusieurs communes. Au travers du dispositif de mutualisation, le législateur a entendu simplifier le paiement des prestations réalisées pour le compte des communes membres. Il est donc possible d'imputer le coût de ce service mutualisé sur les AC à la condition qu'il y ait accord entre l'EPCI et les communes sur ce mode de financement. Par ailleurs, s'agissant de la possibilité de créer une contribution des pétitionnaires, une telle répercussion des coûts de l'instruction ne pourrait être envisagée que dans un cadre législatif, dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. La mission d'instruction des autorisations d'urbanisme est liée, par nature, à l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui nécessite objectivité et indépendance ; il apparaît donc logique que les pétitionnaires n'aient pas à contribuer financièrement à ce dispositif.

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