Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 25/01/2018

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités fiscales favorables au développement des petites et moyennes entreprises en permettant notamment à une partie d'entre elles d'émerger comme des entreprises de taille intermédiaires dont le faible nombre est régulièrement cité comme l'une des faiblesses principales de l'économie française.
À ce titre est évoquée la perspective de créer en France un modèle comparable aux fondations familiales allemandes.
Une des modalités serait d'ouvrir aux fonds de dotation des possibilités comparables à celles connues en droit allemand en permettant notamment la donation temporaire d'usufruit de titre au profit d'un fonds de dotation.
Il est demandé à Monsieur le Ministre si une telle perspective a été étudiée par ses services et dans la négative si cette étude peut être mise en œuvre.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/07/2019

L'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a institué un nouveau mode de portage pérenne d'entreprise via le recours à une personne morale dénommée « fonds de pérennité ». Ce fonds est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés, et réalise ou finance des œuvres ou des missions d'intérêt général. La transmission, à titre gratuit, des titres ou parts à un fonds de pérennité est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun après application, le cas échéant, lorsque la donation est effectuée en pleine propriété et que ses conditions sont remplies, de l'exonération partielle de 75 % liée au régime de faveur dit « pacte Dutreil », prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, aux termes de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. L'article 795 du CGI dispose que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les dons et legs consentis aux fonds de dotation lorsqu'ils répondent aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du CGI.

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